Accidents médicaux et pharmaceutiques

Accident médical ou pharmaceutique

L’erreur médicale en bref

On parle souvent d’erreur médicale alors qu’il faudrait plutôt parler de faute médicale car toute erreur ne permet pas d’engager la responsabilité d’un professionnel de santé. Encore faut-il que cette erreur soit fautive.

L’erreur médicale est une des conditions principales d’engagement de la responsabilité d’un médecin ou d’un établissement de santé, hormis quelques exceptions spécifiques prévues par la loi du 4 mars 2002, pour lesquelles une faute n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité.

  • Dommages résultant de produits de santé défectueux,
  • Dommages résultant d’une vaccination obligatoire,
  • Infections nosocomiales …

L’erreur médicale correspond à une mauvaise pratique de l’art de la médecine

Le médecin est tenu, dans l’exercice de son art, d’une obligation de moyen et non de résultat ; ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de guérir les patients mais d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour tendre à cet objectif.

Une seule erreur ne suffit pas à engager la responsabilité d’un professionnel de santé, encore faut-il qu’il ait commis une faute, c’est-à-dire qu’il n’ait pas dans l’exercice de son art, délivrer aux patients « des soins attentifs, consciencieux conformes aux données acquises de la science ».

Ainsi, en cas d’erreur de diagnostic le simple fait que le praticien se soit trompé dans le diagnostic ne permettra pas d’engager sa responsabilité. Il faudra que cette erreur résulte d’une faute de sa part. Il s’agira par exemple d’une carence dans la prescription ou la réalisation de tous les examens nécessaires qui lui auraient permis d’établir un diagnostic correct.

Une faute peut avoir été commise à tous les stades de l’activité médicale : établissement du diagnostic, prise en charge et suivi du patient…

La victime, très souvent profane, n’est pas en mesure de démontrer elle-même que le professionnel a commis une erreur médicale. Elle devra alors avoir recours à l’expertise d’un médecin que ce soit par la voie judiciaire ou par la voie amiable. L’expert s’appuiera notamment sur les constatations techniques réalisées, le dossier médical du patient victime, sur la littérature médicale et sur les conférences des sociétés savantes pour déterminer si le praticien a agi dans les règles de l’art, autrement dit si son comportement est conforme à celui qu’un patient peut légitimement attendre de tout bon professionnel prudent et diligent.

L’erreur médicale se décline en plusieurs catégories

  • La faute de diagnostic : c’est la faute commise par le médecin lors de l’examen tendant à déterminer la nature des symptômes présentés par le patient. Ainsi par exemple, commet une faute de diagnostic le médecin qui s’abstient de rechercher des informations relatives à l’état de santé du patient ou qui ne sollicite pas l’avis de confrère plus spécialisé alors qu’un tel avis s’imposait ; ou bien encore le médecin qui ne prescrit pas un examen pourtant nécessaire à l’établissement d’un diagnostic.
  • La faute technique : c’est la faute commise dans l’accomplissement d’un acte médical à visée thérapeutique (soins) ou non (chirurgie esthétique), qu’il soit à visée préventive ou curative. Ainsi en est-il du médecin qui oublie une compresse dans l’abdomen du patient lors de l’intervention.
  • La faute d’information : il s’agit d’un manquement du médecin à son obligation d’information et de conseil. Par exemple, engage sa responsabilité, le médecin qui n’informe pas son patient des risques graves et normalement prévisible d’une intervention.

Le recours judiciaire tendant à faire reconnaître la responsabilité médicale d’un praticien ou d’un établissement de santé n’est pas la seule voie envisageable pour obtenir la réparation du préjudice subi.

C’est l’expertise médicale qui permettra de déterminer si le professionnel de santé a commis une faute dans l’exercice de son art.

Le médecin expert s’appuiera notamment sur le dossier médical du patient victime, sur la littérature médicale et sur les conférences des sociétés savantes pour déterminer si le praticien a agi conformément aux règles de la médecine.


Les produits de santé défectueux en bref

Le régime de responsabilité du fait des produits de santé défectueux résulte de la Directive communautaire du 25 juillet 1985 qui avait pour but d’harmoniser le régime de responsabilité dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne.

Cette directive a été transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998, repris aux articles 1386-1 et suivants du Code civil et modifiée par la loi du 9 décembre 2004, puis par la loi du 5 avril 2006.

Désormais, la loi prévoit pour les produits défectueux, et plus particulièrement les produits de santé défectueux, un régime de responsabilité de plein droit.

Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une faute commise par le fabriquant du produit pour engager sa responsabilité. Le seul fait du produit de santé défectueux suffit à obtenir l’indemnisation des préjudices causés par ce produit.

La loi prévoit que tous les produits sont visés. Ainsi, le régime de responsabilité sans faute concerne également les produits de santé.

Néanmoins, pour que le régime de responsabilité sans faute puisse être mis en œuvre, il est nécessaire qu’il s’agisse d’un produit, plus particulièrement de santé, qui a été mis en circulation. Cela signifie que le produit en question a été utilisé pour une activité de soin par exemple, qu’il a été mis à disposition.

Selon l’article 1386-1 du Code civil, en cas de dommage causé par un produit défectueux, c’est le producteur à titre principal qui est responsable des dommages(un laboratoire pharmaceutique par exemple).

En l’occurrence, en ce qui concerne les produits de santé, il pourrait s’agir du fabriquant d’un médicament qui a causé un dommage à son utilisateur, le fabriquant d’un dispositif médical. Lorsqu’il s’agit d’un dommage causé par les produits dérivés du sang, c’est l’Etablissement Français du Sang qui sera assimilé au producteur et qui sera donc responsable des dommages causés par un produit sanguin.

Dans l’hypothèse où le producteur ne peut être identifié, l’article 1386-7 du Code civil dispose que c’est le fournisseur du produit, notamment le vendeur, qui sera responsable des dommages causés par le produit, sauf s’il indique l’identité de son propre fournisseur du produit ou celle du producteur s’il la connaît. Le producteur a 3 mois pour livrer cette information, faute de quoi il verra sa responsabilité engagée en lieu et place de celle du producteur du produit.

Afin de mettre en œuvre la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, il conviendra de démontrer l’existence de la défectuosité du produit, de la réalisation d’un dommage, et d’un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage survenu.

La défectuosité du produit

Selon l’article 1386-4 du Code civil, un produit sera considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Il ne s’agit pas ici de réparer la non-conformité du produit, l’inaptitude à l’usage, mais bien le manque de sécurité du produit.

Il ne faut pas non plus confondre le régime de responsabilité du fait des produits défectueux avec celui de responsabilité du fait des vices cachés. En effet, tout produit défectueux n’est pas nécessairement un produit vicié.

Pour que la défectuosité du produit soit reconnue, la victime devra prouver que le produit n’était pas conforme à l’usage raisonnablement attendu.

L’exigence d’un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage

La preuve de ce lien de causalité devra être démontrée pour mettre en œuvre la responsabilité d’un producteur du fait de la défectuosité de son produit.

Le plus souvent, la victime fera appel à un expert afin de prouver ce lien de causalité.

Pour aller plus loin :

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