La chirurgie esthétique

La chirurgie esthétique

La chirurgie esthétique en bref

La chirurgie esthétique regroupe l’ensemble « des actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice» selon l’article L 6321-1 du Code de la santé publique.

L’essor du recours à la chirurgie esthétique fait souvent oublier que de tels actes ne sont pas anodins. Ce sont en effet des actes médicaux souvent d’une grande technicité qui requiert l’intervention de professionnels spécialisés et expérimentés, mais également des installations et équipements adaptés.

En cas de dommages consécutifs à des actes de chirurgie esthétique, la responsabilité du chirurgien esthétique et/ ou du fabricant de produits peuvent être engagées (voir produits défectueux pour la responsabilité du fabricant).

La jurisprudence et le législateur font preuve d’une grande sévérité à l’égard des professionnels de la chirurgie esthétique (dont les actes ne poursuivent aucune visée thérapeutique ou reconstructrice), leurs obligations étant renforcées par rapport à la médecine classique que ce soit au titre des conditions d’exercice de leur art, que de la technique médicale et de l’obligation d’information.

Les conditions nécessaires à toute intervention de chirurgie esthétique

De tels actes ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé dotés d’installations répondant à des conditions technique de fonctionnement et ce, sur autorisation de l’Autorité administrative.

Par ailleurs, l’équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique doit comprendre:

  1. Un ou plusieurs médecin(s) qualifié(s) spécialiste(s) ou titulaire(s) d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
  2. Un ou plusieurs médecin(s) qualifié(s) compétent(s) ou titulaire(s) d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
  3. Un ou plusieurs médecin(s) qualifié(s) spécialiste(s) ou compétent(s) en anesthésie-réanimation ou qualifié(s) spécialiste(s) en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
  4. Un ou plusieurs médecin(s) qualifié(s) spécialiste(s) en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifié(s) compétent(s) ou titulaire(s) d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique, dès lors que l’équipe médicale offre ce type de prestations.

Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n’exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l’Ordre.

Une obligation d’information renforcée du chirurgien esthétique

1) Une information étendue

L’article L 6321-1 du Code de la santé publique exige que le praticien délivre au patient une information totale et complète sur l’intervention pratiquée. Ainsi, l’étendue de l’information exigée du professionnel est beaucoup plus importante que celle exigée dans les autres branches de la médecine. La loi prévoit que « pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications ».

Il faut également précisé que le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l’intervention chirurgicale, ou l’informe au cours de cette rencontre qu’il n’effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention.

La loi exige également que le praticien délivre au patient une information de nature financière, par la remise d’un devis détaillée.

Cette information est mentionnée sur le devis.

2) Un délai de réflexion comme condition de l’intervention.

A la différence des autres branches de la médecine, il ne suffit pas que le chirurgien esthétique informe correctement son patient. Encore faut-il qu’il lui laisse un délai de réflexion. Ce dispositif est destiné à ce que le consentement du patient soit libre et éclairé pour qu’il puisse peser les avantages et inconvénients de l’intervention.

La loi prévoit donc que le praticien ne peut procéder, même avec l’accord du patient, à une intervention de chirurgie esthétique qu’à l’expiration d’un délai minimum de 15 jours entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables de l’intervention.

Si le médecin ne respecte pas ces obligations, il engage sa responsabilité civile mais également pénal.

L’article L 6324-2 du Code de la santé publique prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect du devoir d’information : une amende de 30 000 Euros punit le fait de:

  1. De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l’article L. 6322-2 du Code de la santé publique ;
  2. De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
  3. D’exiger ou d’obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

Une appréciation de la faute médicale plus stricte

Le chirurgien esthétique engage sa responsabilité pour les fautes commises à l’origine d’un dommage à tous les stades de l’intervention :

  • Avant l’intervention (diagnostic …) ;
  • Pendant l’intervention ;
  • Après l’intervention (suivi, surveillance…).

La jurisprudence si elle n’impose pas au praticien une obligation de résultat est très sévère avec le chirurgien esthétique.

Pour aller plus loin :

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