Produits de santé défectueux
Les produits de santé défectueux en bref
Le régime de responsabilité du fait des produits de santé défectueux résulte de la Directive communautaire du 25 juillet 1985 qui avait pour but d’harmoniser le régime de responsabilité dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne.
Cette directive a été transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998, repris aux articles 1386-1 et suivants du Code civil et modifiée par la loi du 9 décembre 2004, puis par la loi du 5 avril 2006.
Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une faute commise par le fabriquant du produit pour engager sa responsabilité. Le seul fait du produit de santé défectueux suffit à obtenir l’indemnisation des préjudices causés par ce produit.
La loi prévoit que tous les produits sont visés. Ainsi, le régime de responsabilité sans faute concerne également les produits de santé.
Néanmoins, pour que le régime de responsabilité sans faute puisse être mis en œuvre, il est nécessaire qu’il s’agisse d’un produit, plus particulièrement de santé, qui a été mis en circulation. Cela signifie que le produit en question a été utilisé pour une activité de soin par exemple, qu’il a été mis à disposition.
En l’occurrence, en ce qui concerne les produits de santé, il pourrait s’agir du fabriquant d’un médicament qui a causé un dommage à son utilisateur, le fabriquant d’un dispositif médical. Lorsqu’il s’agit d’un dommage causé par les produits dérivés du sang, c’est l’Etablissement Français du Sang qui sera assimilé au producteur et qui sera donc responsable des dommages causés par un produit sanguin.
Dans l’hypothèse où le producteur ne peut être identifié, l’article 1386-7 du Code civil dispose que c’est le fournisseur du produit, notamment le vendeur, qui sera responsable des dommages causés par le produit, sauf s’il indique l’identité de son propre fournisseur du produit ou celle du producteur s’il la connaît. Le producteur a 3 mois pour livrer cette information, faute de quoi il verra sa responsabilité engagée en lieu et place de celle du producteur du produit.
Afin de mettre en œuvre la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, il conviendra de démontrer l’existence de la défectuosité du produit, de la réalisation d’un dommage, et d’un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage survenu.
La défectuosité du produit
Selon l’article 1386-4 du Code civil, un produit sera considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il ne s’agit pas ici de réparer la non-conformité du produit, l’inaptitude à l’usage, mais bien le manque de sécurité du produit.
Il ne faut pas non plus confondre le régime de responsabilité du fait des produits défectueux avec celui de responsabilité du fait des vices cachés. En effet, tout produit défectueux n’est pas nécessairement un produit vicié.
Pour que la défectuosité du produit soit reconnue, la victime devra prouver que le produit n’était pas conforme à l’usage raisonnablement attendu.
L’exigence d’un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage
La preuve de ce lien de causalité devra être démontrée pour mettre en œuvre la responsabilité d’un producteur du fait de la défectuosité de son produit.
Le plus souvent, la victime fera appel à un expert afin de prouver ce lien de causalité.