Indemnisation en cas d’aggravation de l’état de santé

Aggravation

L’aggravation

En cas d’aggravation de l’état de santé de la victime postérieurement à son indemnisation ou d’aggravation situationnelle, celle-ci peut obtenir réparation des nouveaux préjudices résultant de cette aggravation.

Pour que la victime puisse obtenir une telle réparation, il faut que l’aggravation soit en lien avec l’accident initial, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas résulter de facteurs extérieurs (autres accidents, vieillissement…).

Néanmoins, la jurisprudence permet à une victime dont l’état de santé ne s’est pas médicalement aggravé de demander une nouvelle réparation. C’est le cas lorsque la situation personnelle de la victime a changé depuis son indemnisation et que ses besoins deviennent plus important du fait de ce changement, comme la naissance d’un enfant par exemple.

Notre cabinet d’avocats défend vos intérêts afin d’obtenir une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de votre état de santé des suites de votre accident ou de tous dommages corporels.

Votre dossier d’indemnisation initial peut donc être reouvert.

En ce cas, il est nécessaire d’obtenir un certificat médical d’aggravation de votre état de santé, par votre médecin traitant ou autre professionnel de santé, depuis votre consolidation.

Nous avons constaté dans plusieurs dossiers que des victimes avaient vraiment été flouées dans leur indemnisation lorsque très souvent elles n’ont pas été assistées d’avocat, de sorte qu’il manquait des postes de préjudices qui n’ont pas été indemnisés.

Cela est contraire au principe de réparation intégrale de préjudices.

Notre cabinet d’avocats procède donc  :

  • A un examen de l’ensemble du dossier de la victime,
  • A la détermination des examens ou expertise médicale complémentaire à mettre en place,
  • Au choix de la procédure judiciaire ou amiable à diligenter.

Ainsi certains postes de préjudices importants sont souvent oubliés ou en tout cas jamais réparé :

  • Le préjudice d’aménagement de domicile,
  • Le préjudice d’adaptation du véhicule,
  • Le préjudice de carrière professionnelle,
  • Le préjudice de tierce-personne …….

Le cabinet vous conseille et vous assiste pour l’ensemble de la procédure d’indemnisation, de l’expertise médicale à la réparation totale de vos préjudices, avec le souci toujours constant de vous offrir un service personnalisé afin de défendre au mieux vos droits de victime.


La consolidation

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La consolidation est une notion médico-légale qui correspond à la phase de stabilisation des lésions d’une victime suite à un accident :  l’état de santé de la victime n’est susceptible ni d’amélioration, ni d’aggravation. On dit alors que la victime est consolidée.

Qui détermine la consolidation ?

La consolidation peut être déterminée par tous médecins, y compris le médecin traitant de la victime.

En cas d’expertise judiciaire ou d’expertise pratiquée amiablement par le médecin conseil de la compagnie d’assurance, l’expert judiciaire ou le médecin conseil peuvent déterminer que la victime est consolidée au jour de l’expertise.

A quoi sert la consolidation ?

La date de consolidation est un élément central de l’action en réparation intentée par la victime.

En premier lieu, la consolidation marque le point de départ de la prescription de l’action en justice. En effet, l’article 2226 du Code civil indique que « l’action en responsabilité née en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».

En second lieu, la consolidation permet à la victime d’obtenir la liquidation des préjudices subis.

La période de consolidation opère, en effet, une ligne de démarcation entre :

  • Les préjudices temporaires, c’est-à-dire ceux subis immédiatement après l’accident et qui ont évolué soit positivement soit négativement,
  • Les préjudices définitifs qui correspondent aux préjudices qui n’évolueront probablement pas, c’est-à-dire les préjudices dont la nature et l’intensité sont stabilisés.

L’état de la victime étant stabilisé, l’étendue de ses préjudices définitifs pourra faire l’objet d’une évaluation médicale qui permettra d’établir et de liquider la créance de réparation.

Il faut toutefois noter que certaines pathologies, du fait de leurs spécificités, sont difficilement consolidées. C’est le cas notamment des pathologies évolutives comme l’hépatite C. Il convient toutefois dans cette hypothèse de déterminer une période de consolidation qui ne soit pas suffisamment précoce pour ne pas sous-évaluer les préjudices temporaires de la victime et pas trop tardive afin de ne pas repousser exagérément la liquidation définitive de ses préjudices.

En tout état de cause, l’importance de la période de consolidation nécessite que la victime soit assistée lors de l’expertise médicale d’un avocat initié au dommage corporel qui sera le mieux placé pour cerner les enjeux stratégiques et juridiques dans le souci d’obtenir une juste réparation des préjudices subis par la victime.

L’état antérieur

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L’état antérieur est l’état de santé de la victime préexistant à son accident. Le Juge n’indemnise en effet que les dommages causés directement par l’accident.

Qui détermine cet état antérieur ?

C’est le médecin expert qui détermine l’état antérieur de la victime conformément à la mission d’expertise qui lui est dévolue par le Juge, dans le cadre d’une expertise judiciaire ou par le médecin conseil de la compagnie d’assurance dans le cadre d’une expertise amiable.

Quelles peuvent être les conclusions de l’expert sur cette question ?

Quatre situations peuvent être déterminées par l’expert :

  • La victime ne présentait pas d’état antérieur avant son accident ;
  • L’état antérieur identifié n’a aucun lien avec les dommages résultant de l’accident ;
  • L’état antérieur a un lien avec les dommages résultant de l’accident ;
  • L’état antérieur a aggravé les dommages résultant de l’accident :
    • L’état antérieur a été aggravé par l’accident,
    • L’état antérieur a été décompensé par l’accident, c’est-à-dire qu’avant son accident, l’état préexistant de la victime était connu mais présentait une certaine stabilité et son état ne l’empêchait pas de mener une vie normale ou d’avoir une activité professionnelle, c’est l’accident qui a provoqué l’expression de l’état antérieur,
    • L’état antérieur de la victime a été accéléré par l’accident, c’est-à-dire que son état préexistant devait conduire, même en l’absence d’accident, à l’état constaté mais l’accident a cependant accéléré l’évolution de la pathologie antérieure.

Quelle est l’influence de la détermination d’un état antérieur sur l’indemnisation à allouer aux victimes ?

Lorsque les dommages de la victime sont liés (en totalité ou en partie) à son état préexistant ou à l’évolution naturelle de cet état, il conviendra alors de rechercher la part d’incapacité lié à l’accident en procédant à une déduction de l’incapacité globale de la victime et de la part relevant de l’état antérieur.

La détermination d’un état antérieur aura donc, en principe, pour effet de réduire ou d’exclure le droit à indemnisation de la victime.

Néanmoins, la jurisprudence dans un sens plus favorable aux victimes a considéré, tout d’abord, que même en présence d’un état antérieur, l’indemnisation d’une victime ne pouvait être réduite ou exclue dans deux hypothèse :

• Lorsqu’une pathologie antérieure latente a été révélée par le fait à l’origine du dommage, que ce soit comme élément déclencheur ou par décompensation, le fait dommageable est considéré par la jurisprudence comme la cause du dommage.

Ainsi, par exemple, en cas d’apparition d’une affectation rénale latente consécutive à une surdose médicamenteuse, la victime pourra obtenir indemnisation de l’ensemble des préjudices subis du fait de la surdose médicamenteuse, y compris ceux engendrés par l’affection rénale, peu important que la victime ait été antérieurement prédisposée à ce genre d’affection.

• Lorsque l’accident a transformé la nature de l’invalidité de la victime.

Prenons l’exemple d’un « borgne » de l’œil droit qui suite à un accident perd l’usage de son œil gauche. La victime pourra être indemnisée des séquelles résultant du fait non pas qu’elle a perdu l’usage de son œil gauche mais du fait qu’elle est devenue aveugle, car l’accident dont elle a été victime a transformé la nature de son invalidité. En effet, avant son accident, le fait d’être « borgne » ne l’empêchait pas d’avoir une vie normale et d’avoir une activité professionnelle. Le fait de perdre l’usage de son autre œil lui crée un handicap qui accroît son invalidité de façon importante.

Pour aller plus loin :

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