Infraction routière en matière pénale

Infraction routière

Infraction routière : L’homicide involontaire

L’infraction pénale d’homicide involontaire, réprimée par les articles 221-6 et suivant du Code pénale, a vocation à être retenue notamment à l’encontre d’un prévenu qui a causé par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui.

L’infraction d’homicide involontaire concerne également les accidents de la circulation.

Quand peut-on retenir l’infraction d’homicide involontaire ?

L’infraction d’homicide involontaire peut être retenue dans le cadre des accidents de la route à l’encontre de toute personne, conducteur ou non, que la victime soit décédée immédiatement ou à la suite de ses blessures.

Ainsi, vous pouvez déposer une plainte pénale à l’encontre du responsable sur le fondement de l’homicide involontaire si un de vos proches est décédé suite à un accident. Le Procureur de la République peut également décider, de lui-même, de poursuivre l’auteur des faits.

Dans l’hypothèse,où le Procureur de la République, qui reçoit votre plainte, décide de ne pas poursuivre l’auteur des faits, vous pouvez mettre en mouvement l’action publique en vous constituant Partie civile devant le Juge d’instruction ou en citant directement l’auteur des faits devant le Tribunal Correctionnel.

Pour retenir cette infraction à l’encontre de l’auteur des faits, certains éléments doivent être établis.

Deux situations doivent être envisagées :

• Le décès de la victime a été causé directement par le comportement de l’auteur des faits.

L’infraction pénale sera retenue si ce dernier a commis une maladresse, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Il faut notamment établir que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Par exemple, se rend coupable d’homicide involontaire un conducteur roulant à vive allure et qui heurte un cycliste circulant sur une voie réservée provoquant son décès, ce conducteur ayant détourné quelques instants son regard de la route pour régler son autoradio.
C’est également le cas lorsque l’auteur de l’accident d’une manière générale ne respecte pas les règles du Code de la route (infraction routière) et qu’il cause de ce fait un accident de la circulation entraînant le décès de la victime.

• Le décès de la victime a été causé de façon indirecte par une personne physique.

L’infraction est en revanche plus difficile à établir. C’est le cas lorsqu’une personne n’a pas causé directement le décès de la victime, mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Dans cette hypothèse, devrait être établie que l’auteur indirect du dommage a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Par exemple, se rend coupable d’homicide involontaire le conducteur qui heurte un piéton traversant sur un passage protégé alors même que le décès du piéton trouve sa cause directe dans une infection nosocomiale qu’il a contracté dans l’établissement de santé où il avait été admis suite à son accident. En effet, bien que l’auteur de l’accident ne soit pas directement à l’origine du décès de la victime, l’homicide involontaire sera retenu à son encontre dés lors qu’en heurtant le piéton, il a crée la situation ayant permis le dommage et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un dommage qu’il ne pouvait ignorer.

Se rend également coupable d’homicide involontaire, le conducteur stationné sur le trottoir contraignant le piéton à se déporter sur la route, provoquant un accident, le piéton ayant été heurté par un véhicule circulant sur la même voie que celle qu’il avait emprunté.

CIRCONSTANCES (INFRACTION ROUTIÈRE) EMPRISONNEMENT AMENDE SANCTION SUR LE PERMIS DE CONDUIRE
Homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule 5 ans 75.000 € Suspension du permis pendant 5 ans au plus,
ou Annulation du permis de conduire (5 ans au plus)
+ 1 des circonstances aggravantes énumérées ci-dessous + violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement 7 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
+ conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique 7 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
+ conduite sous l’empire de stupéfiants ou refus de se soumettre à de telles vérifications 7 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
+ conduite sans permis de conduire (non obtenu, suspendu, annulé, retenu, invalidé) 7 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
+ délit de fuite 7 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
+ 2 circonstances ou plus énumérées dans ce tableau (+) 10 ans 100.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)

Infraction routière : Les blessures involontaires

Le délit de coups et blessures involontaires réprimé par les articles 222-19 et suivant du Code pénale a vocation à être retenu notamment à l’encontre d’un prévenu qui a causé à autrui une incapacité totale de travail supérieure ou égale à 3 mois par maladresse, imprudence , inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Ce délit concerne donc également les accidents de la circulation.

Deux situations doivent être envisagées :

• Les blessures subies par la victime sont directement causées par le comportement de l’auteur des faits.

L’infraction pénale sera retenue si ce dernier a commis une maladresse, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Il faut notamment établir que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Par exemple, se rend coupable de blessures involontaires un conducteur qui fait usage d’un téléphone portable tout en conduisant et qui, du fait de son inattention, renverse un piéton qui traversait sur un passage protégé.

• Les blessures subies par la victime ont été causées de façon indirecte par une personne physique.

L’infraction est en revanche plus difficile à établir. C’est le cas lorsqu’une personne n’a pas causé directement les blessures de la victime mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Dans cette hypothèse, devrait être établi que l’auteur indirect du dommage a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Par exemple, se rend coupable du délit de coups et blessures involontaires, un conducteur qui volontairement ne respecte pas le feu tricolore au rouge et vient percuter un véhicule arrivant de sa droite, blessant le conducteur et ses passagers.

CIRCONSTANCES (INFRACTION ROUTIÈRE) EMPRISONNEMENT AMENDE SANCTION SUR LE PERMIS DE CONDUIRE
Blessures involontaires commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur entraînant une ITT de plus de 3 mois. 3 ans 45.000 € Suspension du permis pendant 5 ans au plus
ou Annulation du permis de conduire (5 ans au plus)
+ 1 des circonstances aggravantes énumérées ci-dessous :
+ violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement 5 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
+ conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique 5 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
+ conduite sous l’empire de stupéfiant ou refus de se soumettre à de telles vérifications 5 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
+ conduite sans permis de conduire (non obtenu, suspendu, annulé, retenu, invalidé) 5 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
Délit de fuite 5 ans 75.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)
+ de 2 des circonstances aggravantes énumérées ci-dessus 7 ans 100.000 € Annulation automatique du permis de conduire + interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus (pas de sursis possible)

Infraction routière : Mise en danger délibérée de la vie d’autrui

L’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui prévue par l’article 223-1 du Code pénal réprime le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Cette infraction concerne notamment les accidents de la circulation.

Pour être retenue, il faut tout d’abord que soit constatée une violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Constitue par exemple selon la jurisprudence une telle obligation la prescription édictée par l’article R.14 alinéa 5 du Code de la route imposant au conducteur lors d’un dépassement de se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher l’usager qu’il veut dépasser.

Ensuite, il faut que ce comportement expose autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Peut être poursuivi pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui un conducteur alors même qu’aucun accident n’est à déplorer.

Enfin, la violation doit être manifestement délibérée c’est-à-dire que l’auteur de la violation doit avoir transgressé la règle particulière de prudence en connaissance des risques auxquels il exposait les autres usagers.

Par exemple, se rend coupable de mise en danger délibérée de la vie d’autrui un automobiliste conduisant la nuit, en franchissant des intersections au feu rouge fixe, en roulant sur la voie de gauche et en empruntant un sens interdit, en effectuant des embardés dangereuses à l’approche d’un policier en moto.

Se rend également coupable d’une telle infraction, un conducteur qui, interpellé de nuit en zone urbaine par des agents en uniforme, continu sa route en dépit de mauvaises conditions atmosphériques et qui roule à une vitesse par moment de 180 km/heure et effectue des dépassements des autres usagers par la gauche comme par la droite risquant une collision.

L’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui est punis de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, conformément à l’article L.223-1 du Code pénal.

Infraction routière : Délit de fuite

Le conducteur d’un véhicule, auteur d’un accident de la circulation doit s’arrêter sous peine de commettre un délit de fuite réprimé par l’article 434-10 du Code pénale. Le conducteur se trouve dans l’obligation de s’arrêter quelque soit la nature du véhicule conduit (bicyclette, cyclomoteur, voiture…) dés lors qu’il sait qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident.

Le délit de fuite est une infraction routière puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Si l’auteur du délit de fuite s’est rendu coupable, du fait de l’accident, des infractions d’homicides ou de blessures involontaires, les peines prévues pour ces infractions sont doublées.

Pour aller plus loin :

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