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Avocat de victimes
Avocat à la Cour d’Appel de ROUEN et de PARIS, Maître MOUHOU a commencé l’exercice de sa profession d’avocat à ROUEN.
Le barreau de ROUEN compte à ce jour 374 avocats et Rouen est classée 41ème, pour ses 111 000 habitants, des villes les plus importantes de France.
Son cabinet est situé 104 Rue jeanne d’arc, 76 000 ROUEN.
A partir de 2005, maître MOUHOU s’inscrit au barreau de PARIS et exerce au boulevard Saint-Michel dans le 6ème arrondissement de PARIS puis désormais, depuis 2015, 222 boulevard St germain dans le 7ème arrondissement.
Maître MOUHOU plaide à ROUEN, à PARIS mais également devant tous les Tribunaux de France et à l’étranger.
Rouen est une ville majeure et agréable à vivre disposant d’une Cour d’Appel située à ROUEN.
Le Palais de justice de ROUEN est l’un des plus beaux de France, ancien siège du parlement de Normandie depuis 1499, il abrite le palais de justice depuis la révolution française.
Le ressort de la Cour d’Appel de ROUEN regroupe LE HAVRE, EVREUX, DIEPPE et ROUEN.
Les barreaux de PARIS, LYON et MARSEILLES représentent 50 % des avocats de France. Le barreau de ROUEN totalise 0.6 % des avocats.
Maître MOUHOU exerce principalement dans la défense des victimes des accidentés de la Route, des victimes d’erreurs médicales, des victimes pénales, des victimes d’accidents du travail et des victimes de terrorisme.
Maître MOUHOU intervient également pour la défense des victimes françaises d’accident de la route en partenariat avec des avocats américains.
Pour la création d’un Code des victimes
Codes : forestier, du cinéma et de l’image animée, de l’artisanat, du patrimoine, de la voierie routière, … mais pour les victimes, Rien, Nada, Walhou, Nichts, Nothing…
Et pourquoi ?
Il y a bien un Code pénal pour ceux qui causent une contravention, un délit, un crime, et pourquoi rien pour ceux qui subissent personnellement un préjudice !
Faisons un détour par l’Histoire pour mieux comprendre et s’en convaincre.
Les principes développés par le célèbre Cesare BECCARIA dans son ouvrage « Des délits et des peines » (1764), inspirés par la philosophie des Lumières et inspirant les révolutionnaires, ont consignés la victime aux portes de la procédure pénale : « La victime d’une infraction doit se retirer sur la pointe des pieds pour laisser le soin à l’Etat de transformer l’infraction, par le moyen de la peine, en un évènement utile au bien public ».
C’est de là très certainement, qu’aujourd’hui, les parties civiles au pénal constatent une différence dans leur indemnisation avec les juridictions civiles, et ne parlons pas des juridictions administratives !
Le Juge pénal oriente son office d’abord sur la sanction pénale et n’oublions pas que dans le procès pénal le dernier mot appartient toujours au prévenu jamais à la victime.
C’est une question ici de philosophie pénale, de la décentralité de la place de la victime qui n’a jamais été abordé et encore moins tranché car la question semble bien n’avoir jamais été posée, et pourquoi ?
Cette marginalisation de la victime se traduit même aujourd’hui au plus haut niveau de la législation lorsqu’il a fallu instituer, par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de Justice de la République pour juger des infractions des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, où la victime n’a pas le droit de se constituer partie civile, pourtant contraire à tous les textes internationaux ratifiés par la France.
A commencé par le premier, celui adopté par les Nations Unies (résolution 40/34 du 29 novembre 1985) portant « Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir » et qui permet l’accès aux instances judiciaires.
Il n’y a de notre point de vue aucune justification pour considérer que la victime doit être tenue à l’écart car le Procureur de la République agit pour la paix sociale et la défense de la société et de ses valeurs et n’est légitime que par l’existence d’une violence envers une victime, et la société qu’il représente n’est pas la somme des individus et curieusement c’est celui qui est lésé par le trouble de l’infraction qui doit disparaitre du champ de la procédure pénale !
La justice du 21ème siècle aurait dû poser la première pierre par la constitution d’un Code des Victimes.
Cela n’a pas été fait et il semble bien que nous en soyons encore loin mais, il y a ici ou là, des lanceurs d’alerte et des faits divers monstrueux qui feront prendre conscience de la nécessité de mettre la victime au centre et non à la marge.
C’est ce que je crois.
Mehana MOUHOU
Avocat de Victimes