Comparaison avec la France
Dans le cadre de harcèlement moral, harcèlement sexuel dans l’entreprise, ou dans le cadre d’une relation non exclusive de travail ou dans n’importe quelle situation justifiant qu’une procédure civile ou pénale puisse être engagée dès lors qu’une victime se plaint d’une situation contre un auteur ayant eu un comportement délictueux ou criminel, il est vivement conseillé d’avoir recours à un avocat.
Dès lors entrent en jeu plusieurs paramètres pour les avocats américains spécialisés dans la défense des victimes :
La preuve, la prescription, les témoins à faire citer au tribunal mais également le recours à des expertises prouvant l’impact émotionnel.
Cette notion de détresse émotionnelle en France n’est pas indemnisée comme poste de préjudice autonome dans la nomenclature Dintilhac et la jurisprudence des tribunaux français (pour l’instant) ne fait pas de ce préjudice un préjudice extrapatrimonial avant consolidation ni après consolidation du traumatisme.
En effet cette détresse émotionnelle est intégrée mais sans jamais la nommer dans le préjudice de souffrances endurées lorsqu’il s’agit de fait de violence ou d’évènement traumatisant (accident, coups et blessures, agressions sexuelles…) et dans celui du déficit fonctionnel permanent dès lors qu’une expertise psychiatrique aura évalué en pourcentage le taux d’IPP post consolidation ainsi que les souffrances endurées traumatiques.
Evidemment aux Etats-Unis le préjudice n’est pas barémisé, ni en France d’ailleurs mais l’évaluation en France sur une échelle de 1 à 7, et le plus souvent en matière de harcèlement moral, sexuel, agression sexuelle, une évaluation à 3 ou 4 sur 7 soit moins de 20 000 € en moyenne ce préjudice est insuffisamment réparé.
En Amérique du Nord, l’évaluation de la détresse émotionelle n’est pas plafonnée pour 2 raisons :
- Le jury en cas de procès est libre de fixer ce poste de préjudice et surtout que les tribunaux américains peuvent assortir en plus de ce préjudice de dommages et intérêts punitifs compte tenu du comportement de l’auteur des faits ;
- Compte tenu de l’aléa judiciaire, chacun s’expose alors à devoir payer des millions de dollars devant un jury ;
- Dès lors s’est développé aux Etats-Unis la culture juridique de la négociation, du deal avant tout procès que l’auteur pourra accepter pour éviter que sa réputation soit entachée…
- D’autant que les assureurs n’assument pas les dommages et intérêts punitifs, sauf certains contrats d’assurance spécifiques dont les primes sont exorbitantes, que peuvent seules régler les entreprises ou les célébrités.
Les avocats américains de victimes l’ont bien compris et leurs cabinets regorgent d’experts en traumatismes.
La culture de la négociation pénale est autorisée.
En France cette culture n’existe pas. Pas de transaction en matière pénale. Le pénal appartient au Procureur de la République. L’ordre public ne se transige pas. Et il ne vaut mieux pas.
D’abord, pour des motifs déontologiques des règles des avocats et ensuite le Procureur pourrait poursuivre l’auteur dès lors qu’il est informé (par exemple par la presse) d’un fait délictueux ou criminel et donc la transaction compensant un crime est interdite et à supposer une transaction en dommages et intérêts, aucune clause de la transaction ne peut éteindre une éventuelle procédure pénale criminelle.
Ainsi la détresse émotionnelle aux Etats-Unis comme poste de préjudice autonome sera évoquée pour une transaction et la plaignante recevra après une négociation des dommages et intérêts.
Plusieurs exemples :
- Asia Argenta, l’actrice italienne accusée par un jeune homme de 20 ans d’agression sexuelle à réglé près de 400 000 dollars pour éviter un procès. Dans le deal signé, il n’y a pas de reconnaissance de culpabilité de l’actrice mais une clause qui éteint définitivement toute procédure et le procureur ne peut plus poursuivre Asia Argento.
- Dominique Strauss-Kahn a réglé un préjudice de détresse émotionnelle à Nafissatou Diallo, alors même qu’il avait été blanchi par le procureur de New York qui a abandonné les poursuites à cause de menaces d’un procès au civil pour détresse émotionnelle et qu’un tribunal du Bronx dont la sélection des jurés aurait pu être favorable à la victime et à la clef des millions de dollars de dommages et intérêts punitifs, oblige à la transaction.
La culture du deal n’est ni plus ni moins que l’intégration de la culture du risque judiciaire.
Le risque indemnitaire est limité en France par le principe selon lequel le dommage pour une victime est sans perte ni profit et les dommages et intérêts sont exclusivement compensatoire dès lors que la victime doit être replacée dans l’état où elle était avant les faits et les dommages ne compensent que le préjudice subi et est en quelque sorte restitutoire…
En effet tout le préjudice est réparé mais rien que le préjudice. Le droit civil français compense. Le droit pénal français sanctionne.
Aux Etats-Unis, cette frontière n’existe pas car le Droit civil américain sanctionne aussi par des dommages et intérêts punitifs (en réintégrant la dimension pénale mais au seul profit de la victime et non de l’ordre public.
Ce qui dans un sens est logique car le mal qui a été fait est d’abord à la victime et ensuite à la société. En France, on estime que c’est la société qui subit un préjudice – d’où l’amende pénale au profit du Trésor public).
Voilà donc la différence dans l’indemnisation entre la France et l’Amérique qui permet dans la négociation aux USA (que la justice fédérale encourage), d’obtenir des indemnisations importantes.
Parions que notre culture juridique va se transformer sur le modèle américain concernant les dommages et intérêts punitifs. D’abord concernant le mauvais comportement des entreprises en matière écologique. Ensuite concernant le préjudice des victimes.
Nous verrons alors l’apparition de nouveaux postes de préjudices, notamment du préjudice de détresse émotionnelle.
Maître Méhana MOUHOU
Avocat de victimes