Maladie professionnelle
La maladie professionnelle, en bref
Le recours à un avocat spécialisé constituera une plus-value importante que ce soit au stade de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, mais également lorsque la maladie professionnelle est reconnue, pour vous assister, vous représenter et vous guider dans la procédure d’indemnisation, et ainsi vous permettre d’obtenir une juste réparation des préjudices subis.
Quelles sont les maladies concernées ?
L’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale désigne la maladie professionnelle comme la conséquence d’une exposition plus ou moins longue du salarié à un risque physique, chimique ou biologique lié à son activité professionnelle ou aux conditions dans lesquelles il exerce cette activité.
Deux types de maladie sont considérés comme des maladies professionnelles :
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Maladie professionnelle inscrite au tableau (article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale)
1. Maladie présentant des manifestations morbides d’intoxication aigüe ou chronique (Le saturnisme par exemple),
2. Infections microbiennes (comme tétanos et charbon par exemple).
La victime doit démontrer qu’elle est atteinte par une maladie énumérée dans le tableau, qu’elle a exercé une activité professionnelle susceptible d’entraîner la maladie en question et que le délai d’incubation n’est pas dépassé.
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Maladie professionnelle non inscrite au tableau
Maladie ne répondant pas aux conditions de durée d’exposition ou de la prise en charge de la maladie, mais gravement invalidante pour le salarié ; c’est-à-dire une maladie ayant entraîné le décès ou un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) d’au moins 25 %.
Indemnisation de la maladie professionnelle
Une prise en charge forfaitaire des accidents du travail par les organismes sociaux
L’indemnisation du préjudice résultant d’une maladie professionnelle est assurée par les organismes de Sécurité Sociale sur une base forfaitaire.
La reconnaissance de la maladie professionnelle ouvrira donc à une prise en charge à 100% des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, ainsi que tous les autres frais nécessités par l’accident (appareillage…) et le traitement (frais de transports occasionnés par le traitement ou la rééducation…) ainsi que le versement d’indemnités journalières, en cas de cessation totale de travail.
L’indemnisation de l’accident du travail s’opérera sur une base forfaitaire, sous forme de rente. Toutefois, en cas d’IPP (Incapacité Permanente Partielle) inférieure à 10%, l’indemnisation se fera exclusivement sous la forme de capital.
Une majoration de l’indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’employeur est retenue par la jurisprudence lorsque l’employeur avait (ou aurait du avoir) conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas de faute inexcusable, le Code de la Sécurité Sociale prévoit une majoration de la rente versée au titre de l’accident du travail.
Le Code de la Sécurité Sociale permet également à la victime d’obtenir l’indemnisation de postes de préjudices complémentaires c’est-à-dire s’ajoutant à la rente forfaitaire versée par l’organisme de sécurité sociale.
Le Code prévoit une liste limitative des préjudices complémentaires indemnisables.
L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit en effet que : « la victime a également le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %, il lui sera alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».
Néanmoins, par une décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a étendu les préjudices complémentaires susceptibles d’être indemnisés. Le Conseil Constitutionnel a considéré que le salarié victime devait être indemnisé non seulement des préjudices limitativement énumérés, mais également des postes de préjudices qui ne sont pas réparés par la rente forfaitaire versée au salarié par l’organisme de Sécurité Sociale.
Ainsi, la jurisprudence a considéré que devait s’ajouter à la liste de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’indemnisation du :
- Préjudice sexuel,
- Déficit fonctionnel temporaire,
- Frais d’adaptation de véhicules,
- Frais d’aménagement de logement.