Lexique

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(Extrait du livre « Défendre ses droits de victime » de Me Mouhou et du Dr Gouraud,
édition l’Harmattan – Juillet 2012)

A

Accident

Evénement soudain, fortuit, c’est à dire imprévu et indépendant de la volonté.

Accident de trajet

Accident intervenu à un travailleur pendant le trajet sur le parcours aller et retour entre le lieu de travail et :

  •  La résidence principale, secondaire ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial,
  • L’endroit où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été détourné ou interrompu pour motif personnel et étranger aux nécessités de l’emploi.

Accident de travail

Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Actes essentiels de la vie (voir Aide Humaine)

Les actes essentiels de la vie comprennent :

  • dans le domaine de l’hygiène corporelle : se laver, assurer son hygiène buccale, soigner sa peau, assurer les besoins naturels ;
  • dans le domaine de la nutrition : la préparation en vue de l’absorption d’une alimentation adaptée et l’assistance pour l’absorption de cette alimentation ;
  • dans le domaine de la mobilité : exécuter le transfert et les changements de position, s’habiller et se déshabiller, se déplacer à l’intérieur du logement, se tenir dans une posture adaptée, monter et descendre les escaliers, sortir du logement et y rentrer.

L’assistance d’une tierce personne consiste à effectuer, en tout ou en partie, à la place de la personne dépendante, les actes essentiels de la vie, et/ou à surveiller et/ou à soutenir la personne dépendante en vue de permettre l’exécution autonome de ces actes.

Action civile

Dans le cadre d’une procédure pénale, l’action en réparation par toute personne ayant souffert personnellement du dommage contre l’auteur d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. Cette action peut être exercée devant une juridiction répressive ou une juridiction civile.

Action récursoire

Action civile de celui qui a exécuté une obligation en lieu et place d’une autre personne qui était tenue de cette obligation, afin d’obtenir sa condamnation à exécuter.

Aggravation

Toute aggravation d’un état séquellaire, par rapport à l’état défini à la consolidation, pourra, suivant les circonstances (droit commun ou accident de travail), donner lieu à une réévaluation des séquelles en lien direct avec l’accident. Un certificat médical d’aggravation, descriptif des évolutions constituant l’aggravation et établissant le lien avec l’accident initial, permettra la réouverture du dossier et une nouvelle évaluation par voie d’expertise amiable ou judiciaire.

Aide Humaine

L’aide humaine ou la tierce personne est l’indemnisation d’une aide à la victime qui ne peut plus accomplir certains ou tous les actes essentiels de la vie courante à la suite d’un accident. Cette indemnisation est accordée de la même façon que ce soit un ami ou un membre de la famille de la victime qui l’aide et l’assiste, ou qu’il s’agisse de personnels extérieurs. Aucune réduction de l’indemnité ne peut en résulter. Il sera ainsi déterminé, pour une journée, le nombre d’heures d’intervention :

  • d’une personne du corps médical pour les soins médicaux quotidiens ;
  • d’une tierce personne spécialisée ou non (pour les repas, l’habillage, les transferts, la mise au fauteuil, l’entretien, le ménage, l’assistance aux sorties et promenades ainsi qu’aux transports …) ;
  • d’une personne d’astreinte ou de surveillance pendant certaines périodes de la journée et surtout la nuit.

Aide juridictionnelle

Elle permet à un justiciable de bénéficier, totalement ou partiellement en fonction de ses ressources, du concours d’un avocat, mais également de la prise en charge des frais d’expertise.

Aide Technique

Est définie comme aide technique pour personne en situation de handicap tout produit, instrument, équipement ou système technique fabriqué spécialement ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience, l’incapacité ou le handicap. Cette définition a lieu au moment de l’expertise médicale. Une appréciation des besoins pourra être réalisée par un ergothérapeute.

AIPP (Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et/ou Psychique)

L’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et/ou Psychique représente l’évaluation du degré, en pourcentage sur une échelle de 0 à 100, de réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont reste atteinte la victime, dont l’état est consolidé. Cette notion d’AIPP est le plus souvent celle qui est utilisée par les médecins conseils d’assurances pour déterminer le préjudice des victimes. Les magistrats qui se réfèrent à la nomenclature Dintilhac lui préfèrent la notion de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP). L’AIPP est évaluée par le médecin conseil lors de son examen médical. Il évalue l’incapacité définitive en utilisant des barèmes médicaux.

Allocations Adultes handicapés (AAH)

L’AAH a pour objet de garantir un minimum de ressources (selon un barème) aux personnes handicapées et reconnues comme telles par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – ex COTOREP). Elle doit permettre aux personnes adultes handicapées de couvrir les dépenses supplémentaires qu’elles ont à supporter pour les adaptations nécessaires à une vie autonome à domicile. L’AAH est versée par les Caisses d’Allocations Familiales, mais financée par l’Etat. Son versement est subsidiaire. Ainsi, le droit à l’allocation n’est ouvert que lorsque la personne handicapée ne peut prétendre à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH.

La personne doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ou compris entre 50 et 79 %, et avoir une restriction substantielle d’accès à l’emploi du fait de son handicap.

Appel

C’est une voie de recours permettant un réexamen de l’affaire par une autre juridiction.

Arbitrage

L’arbitrage est une procédure amiable qui permet de régler un litige sans recours judiciaire, en confiant le différend à un ou plusieurs médecins choisis par les parties en vue d’évaluer les différents préjudices, le plus souvent après une expertise amiable contradictoire.

Arrérage

Somme d’argent versée périodiquement (généralement à terme échu) à la personne bénéficiaire d’une rente.

Assignation

Acte de procédure délivré par un huissier à la requête d’un demandeur contre un défendeur, pour l’inviter à comparaître devant une juridiction civile.

Assistance à expertise

Il s’agit de l’aide qui peut vous être apportée pour vous préparer, et faire valoir vos préjudices lors d’une expertise. Cette assistance sera fournie soit par un avocat, soit par un médecin, soit par l’association des deux.

Ayant droit

Personne titulaire d’un droit en raison d’un lien avec son auteur (exemple : héritier en raison d’un lien familial).

 

B

Barème de capitalisation

Il permet de transformer une rente mensuelle en un capital actuel, suivant le sexe et l’âge, au regard d’une table de mortalité et d’un taux d’intérêt réel à dix ans. Les indemnités s’appuient sur un barème de capitalisation. Les intérêts issus du placement entrent dans l’indemnisation du dommage auquel est appliqué un coefficient indexé sur le prix de l’euro ; ce coefficient est défini selon des paramètres économiques, démographiques et financiers.

Barèmes d’évaluation des taux d’incapacité

Ces barèmes ont pour but d’harmoniser les évaluations des dommages portées par les experts. Ils servent à mesurer l’étendue de la diminution des capacités de la personne, consécutive à des atteintes corporelles. Il existe de nombreux barèmes. Le plus utilisé en matière de droit commun est le barème dit du « Concours Médical ». Les taux d’incapacité qu’il propose sont indicatifs, ce qui laisse aux Experts et aux Juges une large marge d’appréciation.

 

C

Causalité (Relation de causalité)

L’indemnisation ne peut intervenir que s’il existe un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable. La démonstration de cette relation de causalité est à la charge de la victime. Ce lien de causalité doit être direct et certain. C’est au médecin expert qu’il revient de déterminer si l’imputabilité du dommage au fait générateur est totalement ou partiellement établie, ou si elle ne l’est pas.

Cause étrangère (Force majeure)

Evénement imprévisible et irrésistible dans sa survenance, qui est une cause d’irresponsabilité.

Certificat médical de consolidation

La consolidation constitue un état séquellaire qui n’est plus susceptible d’évolution, que ce soit en amélioration ou en aggravation. La rédaction du certificat de consolidation fixe le point de départ du processus indemnitaire et le début de la période d’incapacité. Il ne faut pas confondre consolidation et guérison. Elle ne coïncide pas en général avec la fin de l’arrêt de travail et elle ne correspond qu’à la fin des soins actifs susceptibles de modifier les séquelles.

CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions)

Commission instituée auprès de chaque Tribunal de Grande Instance, compétente pour statuer sur les droits d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ou de leurs ayants droit.

Constitution de Partie civile

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile et être ainsi partie à la procédure pénale.

Contradictoire

Dans le langage procédural, « contradictoire » signifie que chacune des parties a été mise en mesure, dans un délai utile et raisonnable, de discuter à la fois l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. On parle alors du « respect du contradictoire ».

Convention IDA (Indemnisation Directe des Assureurs)

Convention entre assureurs qui organise le règlement des accidents automobiles. Ainsi les dommages de l’assuré victime sont réglés par son propre assureur en lieu et place de l’assureur du tiers responsable. Cette procédure d’indemnisation suppose que les assureurs aient conclu au préalable une convention IRSA.

Convention IRSA (Indemnisation du Règlement des Sinistres Automobiles)

Il s’agit du règlement des dommages matériels par son propre assureur en lieu et place de l’assureur du tiers responsable.

Convention IRCA (Indemnisation Recours Corporel Automobile)

Convention entre assureurs pour les blessures entraînant une incapacité inférieure à 5 %. C’est l’assureur de la victime qui prend alors en charge les dommages corporels par le biais de la convention. Dans ce cadre, les assureurs n’exercent souvent pas de recours entre eux.

Cour d’Appel

Juridiction du second degré, la Cour d’Appel réexamine l’affaire ayant donné lieu à un premier jugement rendu par une juridiction du premier degré (tribunal). Elle tranche de nouveau sur le litige au fond c’est-à-dire qu’elle statue sur l’objet même du procès. Elle peut ainsi infirmer ou confirmer le premier jugement.

Cour de Cassation

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Elle a pour mission de réviser, à la demande des parties, les décisions émanant des Tribunaux et Cours d’appels, au pénal comme au civil. La Cour ne tranche que des questions de droit ou d’application du droit, elle ne juge pas les faits. Elle assure ainsi par sa jurisprudence une application harmonieuse des lois.

 

D

Débours

Prestations versées par les Caisses de Sécurité Sociale. Le relevé de débours concerne les frais médicaux (consultation…), les revenus de substitution (indemnité journalière…), etc .

Déficit Fonctionnel

Au sens propre, il s’agit de la perte d’une fonction physique ou psychique constitutive d’un préjudice. Il est demandé à l’Expert d’évaluer ce Déficit Fonctionnel dans le cadre d’une mission dite « mission Dintilhac ». On distingue le Déficit Fonctionnel Temporaire et le Déficit Fonctionnel Permanent.

Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)

« Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.) » (Rapport Dintilhac).

Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)

« Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ». Ce poste peut être défini comme correspondant à “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours” (Rapport Dintilhac).

Délibéré

Période pendant laquelle les juges réfléchissent et débattent en secret du jugement, ou d’un arrêt à rendre, après avoir entendu la plaidoirie des avocats et avoir examiné les pièces.

Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

Ce sont les dépenses évaluables seulement au jour de la consolidation, qui couvrent l’ensemble des frais hospitaliers médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques en lien direct avec le dommage. Ceux-ci sont représentés par la somme des frais pris en charge par les organismes sociaux et des frais demeurés à la charge de la victime.

Dépenses de Santé Futures (DSF)

Selon la nomenclature Dintilhac, « les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.). Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation » (Rapport Dintilhac).

Dintilhac

Le président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, Jean-Pierre Dintilhac, a été chargé au début de l’année 2005, de constituer et de diriger un groupe de travail dans le but précis de procéder à « l’établissement d’une nomenclature des chefs de préjudice corporel cohérente, reposant sur une distinction claire entre les préjudices économiques et non économiques, notamment en ce qui concerne l’incapacité permanente partielle » (Rapport Dintilhac).

Un rapport a conclu ce travail isolant 29 postes de préjudice, dont 20 concernant les préjudices corporels de la victime directe :

  • Dix correspondent à des “préjudices patrimoniaux”. Qu’ils soient temporaires ou permanents, ils ont tous en commun de présenter un caractère patrimonial (ou pécuniaire) qui correspond tantôt à des pertes subies par la victime, tantôt à des gains manqués par celle-ci ;
  • Dix correspondent à des “préjudices extra-patrimoniaux”. Ils sont dépourvus de toute incidence patrimoniale, ce qui exclut qu’ils soient pris en compte dans l’assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe.

Une mission d’expertise dite « Dintilhac » cherchera à déterminer l’importance de chacun de ces postes.

Dires

Il s’agit des remarques adressées à l’Expert par la victime par l’intermédiaire de l’avocat et/ou du médecin conseil de victimes, le plus souvent à la suite de l’édition du pré-rapport de l’Expert. Ces remarques devront être annexées au rapport d’expertise ; l’Expert a obligation d’y répondre.

Doléances

Il s’agit de l’ensemble des « souffrances » subies par la victime du fait de son accident. Il est conseillé de rédiger un texte dans lequel sera noté et ordonné l’ensemble des doléances en respectant un ordre logique.

Dommages par ricochet

Préjudices subis par les proches de la victime directe, qui peuvent demander réparation du dommage personnel qu’ils ont supporté par contrecoup.

Domotique

Technique moderne d’aménagement de la maison afin de la rendre adaptée et accessible au handicap par l’utilisation de technologie électronique, d’automatisation, afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie de la personne en situation de handicap.

 

E

Ergothérapeute

L’ergothérapeute est un professionnel de la santé qui apporte des services à des victimes, dont l’habileté à fonctionner dans la vie de tous les jours est perturbée par les séquelles de leur accident. Le but de l’ergothérapeute est d’aider ces victimes à parvenir à un mode de vie satisfaisant, aussi autonome et productif que possible. C’est dans cet objectif qu’il sera parfois désigné en matière d’expertise afin d’établir la liste des aménagements nécessaires, en particulier au domicile de la victime, et d’évaluer les besoins en tierce personne.

Etat antérieur

L’état antérieur est représenté par l’ensemble des anomalies, séquelles ou maladies évolutives, qu’une victime présentait avant l’accident. Cet état antérieur peut interférer avec l’évaluation médico-légale du dommage.

Exécution provisoire

Décision de justice permettant d’exécuter un jugement même en cas de recours, et qui déroge au caractère suspensif de l’appel.

Expert judiciaire

Professionnel dans sa discipline ayant prêté serment judiciaire, inscrit sur une liste établie par les Cours d’Appel, afin de rendre un avis motivé sous forme de rapport d’expertise après avoir exposé les faits, mené les investigations techniques et discuté contradictoirement les positions des parties.

Expertise médicale judiciaire

Une expertise judiciaire peut être ordonnée par une juridiction pénale, civile, administrative ou sociale. Dans le cadre de la Réparation Juridique du Dommage Corporel après accident de la voie publique, ce sont essentiellement les juridictions civiles et parfois pénales qui sont concernées. Sur le plan civil, le Juge ordonne l’expertise et le montant des provisions qui seront versées aux Experts ; il fixe la mission, qui peut être une mission type ou plus spécialisée comportant certaines demandes de nature à l’éclairer par rapport aux circonstances. Sur le plan pénal, la demande émane d’un Juge d’Instruction ou du Parquet.

 

F

Fonds de garantie (FGAO)

Dénommé officiellement « Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage », est destiné à indemniser sous certaines conditions la victime, notamment d’accident de la circulation, lorsque aucune assurance ne peut garantir le dommage si l’accident a été provoqué par un auteur inconnu (délit de fuite. . .) ou non assuré.

Fonds de garantie (FGTI)

«Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme ou d’autres Infractions » permettant à une victime d’infraction de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI), instituée auprès de chaque Tribunal de Grande Instance, afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices, qui seront réglés par le Fonds de garantie.

Franchise

Valeur d’un dommage restant à la charge de l’assuré à la suite de la survenance d’un sinistre.

 

H

Handicap neuro-psychologique

Les troubles neuro-psychologiques, qui regroupent les troubles des fonctions cognitives et/ou des modifications de la personnalité et du comportement, représentent le principal facteur de handicap des traumatisés cranio-cérébraux sévères (TCS). Les principaux troubles concernent la communication verbale, la baisse de la mémoire, la perte de l’efficience intellectuelle, la perte d’initiative, le manque de contrôle émotionnel, les plaintes somatiques, la dépression et l’anxiété, le retentissement familial, et le difficile processus d’assimilation du handicap et de reconstruction de l’identité. Le plus souvent ce handicap devra être évalué par un spécialiste.

 

I

Imputabilité

Il s’agit du lien entre l’accident, les lésions rapportées et les séquelles observées. Le lien entre les lésions et l’accident s’établit essentiellement à partir du certificat initial descriptif. Le lien entre les séquelles et les lésions repose sur les données du dossier médical, la connaissance de la pathologie concernée et les données de l’examen de l’Expert.

Incapacité Permanente Partielle (IPP)

Terme utilisé avant l’arrivée de la nomenclature Dintilhac pour quantifier la réduction de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont reste atteinte une victime, dont l’état est jugé « consolidé ». Ce taux est fixé par l’Expert qui se réfère à un barème, le plus souvent celui dit « Barème du Concours Médical ». Ce terme d’IPP ne correspond que partiellement au Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) de la Nomenclature Dintilhac.

Incapacité Temporaire Totale (ITT)

Terme utilisé avant l’arrivée de la nomenclature Dintilhac pour définir la période pendant laquelle la victime, du fait des lésions consécutives à son accident, a été dans l’incapacité totale de mener son activité habituelle et s’est retrouvée complètement dépendante. A la période d’Incapacité Temporaire Totale succède souvent une période d’Incapacité Temporaire Partielle qui s’achèvera à la date de consolidation. La nomenclature Dintilhac utilise le terme de Déficit Fonctionnel Temporaire, qui peut être total ou partiel. « Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ». Aucune composante professionnelle n’interfère avec cette définition du DFT.

Indemnités journalières

Sommes versées par un organisme de sécurité sociale afin de compenser partiellement ou totalement la perte de salaire ou de revenus durant la période d’arrêt de travail constatée médicalement au titre d’une maladie, d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle.

Infection nosocomiale

Une infection est dite nosocomiale, ou plus exactement associée aux soins, si, selon le Comité Technique des Infections Nosocomiales et des Infections Liées aux Soins, elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge.

 

J

Jugement commun (déclaration de)

Décision de justice suite à l’assignation envers un tiers afin de lui rendre le jugement opposable.

Jurisprudence

Solution juridique dégagée par des jugements, des arrêts de Cours d’Appel ou de Cour de Cassation.

 

L

Lien de causalité

La causalité est le lien qui unit le fait générateur au dommage. L’établissement du lien de causalité entre le dommage et l’accident est indispensable à la réparation juridique du dommage.

Loi Badinter (Loi du 5 juillet 1985)

La Loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit un droit d’indemnisation de tous les dommages engendrés par un accident de la circulation, dans la mesure où 3 éléments sont réunis :

  • un accident de la circulation,
  • un véhicule terrestre à moteur,
  • et l’implication de ce véhicule dans l’accident. Cette loi oblige les compagnies d’assurances à contacter les victimes, à les informer de leurs droits et à leur faire des offres d’indemnisation après une évaluation de leurs préjudices, et ce dans le cadre de délais définis par la loi.

 

M

Médecin Conseil de victimes

Aussi appelé médecin de recours, le médecin conseil de victime assiste la victime pour obtenir une juste reconnaissance des dommages corporels en lien direct avec l’accident. Ce médecin peut intervenir à tous les stades de ce parcours comme conseiller médico-légal, en particulier dans la préparation de l’expertise et du dossier médical, au moment de l’expertise en soutien direct, et après l’expertise en expliquant le contenu du rapport et en orientant la victime sur les suites à donner.

 

N

Nursing (soins infirmiers)

Les soins de nursing sont réalisés par une Infirmière Diplômée d’Etat (IDE). Ils regroupent plusieurs objectifs : assurer l’hygiène, la surveillance et l’observation, la prévention et le suivi relationnel de la personne handicapée. La prescription médicale de soins de nursing est indispensable à la prise en charge par les caisses d’assurance maladie. Cette prescription doit préciser le contenu des soins de nursing par IDE (hygiène, surveillance, prévention, observation), le nombre de séances par jour (4 max), la durée de la prescription, l’inclusion des WE et jours fériés et sa réalisation au domicile.

 

O

Obligation d’information

La loi du 4 mars 2002 affirme le droit de toute personne d’être informée sur son état de santé (Art L. 1111-2 du Code de la santé publique), la preuve de l’information incombant au professionnel ou à l’établissement de santé. Elle affirme également que l’information doit porter sur les risques fréquents ou graves et qu’aucun acte médical ne peut être réalisé sans le consentement éclairé du malade (Art L.1111-4 du Code de la santé publique).

Obligation in solidum

Obligation solidaire de plusieurs personnes, tenues chacune responsable pour le tout, permettant d’exécuter contre l’un pour obtenir la totalité de la créance.

 

P

Parquet

Service que dirige le Procureur de La République.

Partie civile

Toute personne qui subit une infraction peut, en portant plainte, se constituer partie civile en vue d’être partie à la procédure pénale et d’obtenir réparation de ses préjudices.

Perte de Chance

Il s’agit de la perte de la probabilité de bénéficier d’un événement favorable ou d’éviter un événement défavorable. L’indemnisation de la victime n’est admise que si la perte de chance d’obtenir pour celle-ci une amélioration de ses conditions de vie privée ou professionnelle est « certaine et en relation directe avec le fait dommageable ». Ainsi peut être pris en considération « un préjudice qui, bien que futur, présente un degré de certitude suffisant et est susceptible d’évaluation ».

Pré-rapport d’expertise

A l’issu d’une expertise, l’Expert rédige son rapport et l’adresse à l’instance qui l’a missionné. En matière judiciaire, il est fréquent que le Juge demande à l’Expert d’adresser un « pré-rapport » aux parties, afin que celles-ci, de façon transparente, communiquent leurs remarques sur ce rapport. Ces remarques, le plus souvent, sont écrites soit par les avocats, soit par les médecins conseils des parties et sont adressées par les avocats sous forme de « dires » à l’Expert et, dans le strict respect d’une procédure contradictoire, à l’ensemble des parties.

Préjudice Extra-Patrimonial (Nomenclature Dintilhac)

Les préjudices extra-patrimoniaux sont représentés par les préjudices qui ne portent pas atteinte directement au patrimoine financier de la victime. Ils sont au nombre de dix et dépourvus de toute incidence patrimoniale. On distingue les préjudices extra-patrimoniaux :

  • Temporaire (avant consolidation) :
    • DFT (Déficit Fonctionnel Temporaire),
    • SE (Souffrances Endurées)
    • PET (Préjudice Esthétique Temporaire) ;
  • Permanents (après consolidation) :
    • DFP (Déficit Fonctionnel Permanent),
    • PA (Préjudice d’agrément),
    • PEP (Préjudice Esthétique Permanent),
    • Préjudice sexuel,
    • Préjudice d’établissement,
    • Préjudices permanents exceptionnels ;
  • Évolutif :
    • Liés à des pathologies évolutives.

Préjudice Patrimonial

Les préjudices patrimoniaux ont tous en commun de présenter un caractère patrimonial (économique ou pécuniaire) qui correspond tantôt à des pertes subies par la victime, tantôt à des gains manqués par celle-ci. Ils sont au nombre de dix. On distingue les préjudices patrimoniaux :

  • Temporaire (avant consolidation) :
    • DSA (Dépenses de Santé Actuelles),
    • Frais divers,
    • Perte de gains professionnels actuels ;
  • Permanents (après consolidation) :
    • DSF (Dépense de Santé Futures),
    • Frais de logement adapté,
    • Frais de véhicule adapté,
    • Assistance par tierce personne,
    • Perte de gains professionnels futurs,
    • Incidence professionnelle,
    • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Préjudice d’agrément (PA)

« Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.) » (Rapport Dintilhac).Sont concernée ici principalement les activités sportives et de loisirs, dont la pratique antérieure régulière démontrée ne s’aère plus réalisable du fait du dommage corporel. Peut également être prises en compte dans ce poste la perte de chance pour un individu jeune de découvrir et pratiquer de nouvelles activités.

Préjudice d’Etablissement (PE)

« Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets e vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. Ce type e préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque indivicu en tenant compte notamment de son âge » (Rapport Dintilhac).

Préjudice Esthétique Permanent (PEP)

« Ce poste cherche à réparer les atteintes physiues et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) » (Rapport Dintilhac).

Préjudice Esthétique Temporaire (PET)

Il est constitué par l’altération de l’apparence physique pendant l’ensemble de la période précédant la consolidation. Son évaluation se fait sur la même base, dans une échelle de 1 à 7, que celle utilisée pour l’évaluation du préjudice esthétique permanent.

Préjudice Moral

Le « préjudice moral » est le préjudice qui atteint la personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation. Ce préjudice n’est pas répertorié comme tel dans la nomenclature Dintilhac qui distingue par contre :

  • Le préjudice d’accompagnement :
    Il s’agit ici de réparer un préjudice moral que subissent les proches de la victime directe, pendant la maladie traumatique e celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le bouleversement que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien ;
  • Le préjudice d’affection :
    Il s’agit ici de réparer un préjudice moral que subissent certains proches à la suite du décès ou à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe qui leur est chère. En pratique, il y a lieu d’indemniser les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, frères et soeurs, etc.). Il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Préjudice Permanent (PP)

Les préjudices permanents sont les préjudices qui subsistent une fois que la consolidation a été prononcée, c’est à dire une fois que l’état de la victime a été jugé stabilisé, sans possibilité d’amélioration ou d’aggravation prévisible.

Préjudice Permanent Exceptionnel (PPE)

Il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. Ce poste est prévu pour traiter ces cas particuliers.

Préjudice Professionnel

Ce préjudice n’est pas répertorié comme une seule entité dans la nomenclature Dintilhac qui distingue en fait :

  • Les pertes de gains professionnels actuels :
    Elles correspondent à l’indemnisation pour la victime des pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi du fait de l’accident, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage.
  • Les pertes de gains professionnels futurs :
    Elles correspondent à l’indemnisation pour la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle va être confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
  • L’incidence professionnelle :
    « Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap».

Préjudice Sexuel (PS)

Il convient de distinguer différents types de préjudice touchant à la sphère sexuelle :

  • Le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
  • Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel avec 3 domaines : perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir ;
  • Le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Son évaluation peut se faire de façon descriptive ou chiffrée par rapport à une échelle de 1 à 7.

Préjudice Temporaire

Les préjudices temporaires sont les préjudices qui existent avant que la consolidation ne soit prononcée, c’est à dire avant que l’état de la victime n’ait été jugé stabilisé, sans possibilité d’amélioration ou d’aggravation prévisible.

Provision

Somme d’argent à valoir sur la réparation intégrale du préjudice en matière de dommage corporel.

 

R

Rapport d’expertise

C’est le document rédigé par l’Expert, apportant les réponses de ce dernier et de ses éventuels sapiteurs aux questions posées par le Tribunal, qui figurent dans l’ordonnance qui l’a missionné. Ce document n’a qu’un rôle informatif auprès des juges qui ne sont nullement tenus de suivre les conclusions du rapport d’expertise.

Référé

Procédure judiciaire permettant à une partie d’obtenir du Juge une décision rapide, justifiée par l’existence d’un différend et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Rente

Versement périodique d’une somme d’argent fixée à l’avance.

Réparation intégrale

Principe consacré par la jurisprudence selon lequel l’auteur d’un accident doit réparer toutes les conséquences dommageables, sans perte ni profit pour la victime, afin de replacer celle-ci dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

 

S

Sachant

Toute personne susceptible d’apporter une information.

Sapiteur

Le Sapiteur peut être désigné par l’Expert principal du fait de sa compétence spécialisée dans un domaine ; il lui apportera une aide technique complémentaire pour accomplir sa mission.

Secret Médical

Le code de déontologie médicale précise : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Séquelles

Elles se définissent par l’état pathologique qui persiste après la consolidation. Elles sont quantifiées par le différentiel qui existe entre cet état et celui qui existait juste avant l’accident.

Souffrances Endurées (SE)

« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre» (Rapport Dintilhac).

Subrogation

Transfert, en raison d’un contrat ou de la loi, des droits que détient le créancier au profit de celui qui a effectué le paiement dû au créancier.

 

T

Table de mortalité

Outil statistique permettant d’émettre des probabilités sur l’espérance de vie.

Tierce Personne Permanente

  • Avant la consolidation, l’aide d’une tierce personne peut représenter des frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique. Ceux-ci sont susceptibles d’être indemnisés au titre du poste “Frais divers”.
  • Après la consolidation, il existe des dépenses qui sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime en situation de handicap à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une aide humaine à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie de tous les jours, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

Tiers payeur

Personne ou organisme qui a indemnisé totalement ou partiellement la victime ou ses ayants droit, et qui peut engager un recours contre l’auteur de l’accident ou son assureur pour récupérer les sommes versées.

Transaction

Contrat permettant de mettre fin à une contestation née ou à naître, qui suppose des concessions réciproques des parties.

Trans. PV

Organisme centralisant les procès-verbaux d’accidents de la circulation en provenance des services de police et de gendarmerie, et les diffusant aux sociétés d’assurances concernées.

 

V

Valeur du point

Somme en euro, fixée par chaque tribunal, pour calculer le montant de l’indemnisation relative au taux d’incapacité (Déficit Fonctionnel Permanent). Cette valeur multipliée par le taux de DFP fixe le montant total de l’indemnisation de ce préjudice. Cette valeur varie selon l’âge de la victime et le niveau du taux d’incapacité.

Victime par ricochet

Victime qui n’a pas subi directement le dommage, mais qui a subi un préjudice matériel ou moral du fait des dommages causés à la victime directe.

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