Deux propositions de loi pour la prévention routière des 7 mai et 16 juillet 2019

Indemnisation dommage corporelPrévention des accidents

Le but est de protéger de manière plus efficace les victimes directes et indirectes des accidents de la circulation.

La nouveauté qu’elle porte au travers de son article 1erest l’organisation d’une demi-journée de prévention des jeunes de 14 ans sur la base du volontariat. Les Attestations Scolaires de Sécurité Routière sont jugées insuffisantes par les auteurs de la proposition de loi : il conviendra d’y ajouter sur la base du volontariat, cette demi-journée de prévention.

L’avantage d’une telle création législative sera de permettre aux élèves de 14 ans de recueillir le témoignage de victimes de la route, ce qui constituera pour eux un retour d’expérience pour compléter la formation théorique sur la sécurité routière (avec l’ASSR 1 et 2) qu’ils sont amenés par ailleurs à recevoir.

 

L’incrimination de l’homicide routier en remplacement de l’ « homicide involontaire »

L’article 2 propose la création d’une infraction d’homicide routier. L’homicide routier dispose des mêmes éléments constitutifs de l’infraction que l’homicide involontaire : négligence, faute de conduite ayant généré un décès mais la qualification d’homicide routier revêt une portée symbolique très importante pour les familles des victimes décédées du fait d’une faute de conduite émanant des conducteurs qui ne respectent pas le code de la route.

Cette infraction consiste, pour le conducteur d’un véhicule, à causer par la violation manifestement délibérée d’une règle de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui.

Elle s’appliquerait également à des cas d’imprudence, de négligence.

 

Sanction de la délinquance routière : interdit de conduire avec certains médicaments et téléphones portables – circonstances aggravantes

La seconde proposition de loi, n°2162, vise à prévenir et sanctionner la délinquance routière ainsi qu’à améliorer l’accompagnement des victimes de la route et de leurs familles. Elle a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2019.

Relevons que son article 3 sanctionne fermement ceux qui auront conduit après avoir ingéré un médicament de classe 3, identifiables par un pictogramme de couleur rouge sur l’emballage avec la mention « Attention, danger ; ne pas conduire », et érige ce comportement en circonstance aggravante du délit d’homicide routier que la proposition de loi crée par ailleurs.

Conduire sous l’emprise d’un tel médicament serait passible d’une peine de prison et d’une amende.

Les auteurs de la proposition de loi affirment être conscients de ce que les malades et patients soumis à une prescription médicale relative à des médicaments de classe 3 auront toujours besoin de se déplacer, mais passent outre.

 

Téléphone portable en mains et ports d’écouteurs au volant

Conduire avec ces objets est déjà interdit mais la proposition de loi veut en faire une circonstance aggravante, comme pour l’état d’ivresse, l’usage de stupéfiants, la conduite sans permis, l’excès de vitesse ou le délit de fuite.

 

Pas de TVA sur les équipements de sécurité

Autre point remarquable, les auteurs de la proposition de loi ont entendu promouvoir une exemption qu’ils souhaitent au moins partielle de la Taxe sur la Valeur Ajoutée portant sur certains produits d’équipements routiers tels les casques de moto, les blousons de moto, les sièges auto pour enfants, dont le taux est actuellement de 20%.

Compensée par une taxe additionnelle sur les produits dérivés du tabac, cet alignement de ces catégories de produits sur le régime de taxation à la TVA à 5,5 % permettrait de rationnaliser le régime fiscal applicable en la matière, puisque l’on ne saurait lésiner sur la sécurité que l’offre à ses proches et à soi-même tandis que des produits de consommation bénéficient à l’heure actuelle d’une taxation bien inférieure alors qu’ils n’encouragent pas la sécurité routière.

 

Maître Méhana MOUHOU
Avocat de victimes

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