Faute inexcusable de l’employeur

Accident du travail

Une majoration de l’indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur

En vertu de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, la victime ou ses ayants-droit peuvent solliciter une indemnisation complémentaire lorsque l’accident du travail trouve son origine dans une faute inexcusable de l’employeur.

La faute inexcusable de l’employeur est retenue par la jurisprudence, lorsque l’employeur avait (ou aurait du) avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En cas de faute inexcusable, le Code de la Sécurité Sociale prévoit une majoration de la rente versée par les organismes de Sécurité Sociale au titre de l’accident du travail.

Le Code de la Sécurité Sociale permet également à la victime d’obtenir l’indemnisation de postes de préjudices complémentaires, c’est-à-dire s’ajoutant à la rente forfaitaire versée par l’organisme de Sécurité Sociale.

Ce même Code prévoit une liste limitative des préjudices complémentaires indemnisables.

L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit en effet que « la victime a également le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de la Sécurité Sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %, il lui sera alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

Néanmoins, par une décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a étendu les préjudices complémentaires susceptibles d’être indemnisés.

Le Conseil Constitutionnel a considéré que le salarié victime devait être indemnisé non seulement des préjudices limitativement énumérés, mais également des postes de préjudices qui ne sont pas réparés par la rente forfaitaire versée au salarié par l’organisme de Sécurité Sociale.

Ainsi, la jurisprudence a considéré que devait s’ajouter, à la liste de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’indemnisation sur:

  • Le préjudice sexuel,
  • Le déficit fonctionnel temporaire,
  • Frais de véhicules adaptés,
  • Frais d’aménagement de logement adapté,
  • Tierce personne jusqu’à consolidation.

L’évolution de la jurisprudence n’est possible que si les avocats sollicitent la réparation de tous les postes de préjudices (surtout de tierce personne) pour les victimes de faute inexcusable des employeurs.

La victime et ses ayants-droit ne peuvent agir contre l’employeur sur d’autres fondements civils de responsabilité. Toutefois, si le dommage subi trouve son origine dans une faute intentionnelle de l’employeur, la victime peut engager la responsabilité civile de droit commun de l’employeur et solliciter une réparation intégrale de ses préjudices.

Dans tous les cas, l’employeur peut être poursuivi pénalement devant le Tribunal Correctionnel.

Pour aller plus loin :

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