La Cour d’Appel d’Aix en Provence rappelle, avec pédagogie et clarté, l’importance du préjudice de tierce-personne pour les victimes et le pouvoir souverain d’appréciation du Juge en la matière.
La Cour rappelle que : «l’assistance d’une tierce personne s’entend comme l’ensemble des moyens humains permettant aux handicapés d’effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie relationnelle, que la détermination des temps de tierce personne repose à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques, telles que le respect de la dignité et de la sécurité des personnes ou les moyens de remettre autant que possible la victime dans l’état antérieur qui était le sien avant l’accident, que l’allocation d’une tierce personne ne saurait donc être limitée aux seuls besoins médicaux ou de survie mais s’entend également des palliatifs aux agréments aussi essentiels par exemple que visionner un film au moment désiré, boire au moment de la soif, se prémunir immédiatement contre une sensation de chaleur ou de froid, sans être dépendant, pour la satisfaction de ces besoins, des horaires d’une tierce personne et qu’il appartient à la Cour de rechercher si, au-delà de la quantification de l’expert à laquelle elle n’est pas liée, elle trouve dans le rapport de celui-ci les éléments de réponse aux données juridiques dont la détermination appartient exclusivement à la Cour».
Cour d’appel, Aix en Provence, 16 janvier 2007, CT 00023