Contribution pour la publication d’un décret fixant une nomenclature des préjudices des victimes de dommage corporel

Tierce personne - Dommage corporelSécuriser l’indemnisation des victimes de dommage corporel doit devenir une priorité, tant le constat des avocats défenseurs des victimes est alarmant, se traduisant le plus souvent par une sous-indemnisation, et par conséquent par une violation de leurs droits élémentaires à recevoir par compensation la réparation du dommage subi.

Les victimes de dommage corporel font l’objet d’un traitement géographique inégalitaire et le principe de la réparation intégrale n’est appliqué, en réalité, que par quelques juridictions « spécialisées » ou par celles qui ont intégrées dans leurs missions d’expertise l’intégralité de la nomenclature DINTHILLAC.

La réalité est telle que nombreuses sont les victimes qui n’ont jamais obtenu d’indemnisation au titre de leur préjudice de tierce-personne temporaire et permanent, de leur frais de logement adapté ou de véhicule adapté…, faute pour l’Expert de ne pas avoir répondu à un besoin qui n’avait pas été fixé dans la mission, tant dans le cadre d’une expertise amiable des compagnies d’assurances ayant donné lieu de surcroît à transaction, que dans celui d’une expertise judiciaire ou administrative.

Le Juge administratif refusant d’adopter la nomenclature DINTHILLAC, depuis l’avis Lagier (CE section Avis, 4 juin 2007, Lagier et consorts Guignon, n°S303422304214), instituant sa propre classification des préjudices dans ses missions d’expertise médicale, avant une timide amorcée par l’arrêt du 16 décembre 2013 (CE 16 décembre 2013, n°346575), instituant les postes de préjudice en fonction de la consolidation de la victime (indemnisant alors le Déficit Fonctionnel Temporaire et Permanent).

Le principe de réparation intégrale commande de procéder par une méthodologie analytique.

La nécessité d’un décret conforme à la nomenclature DINTHILLAC

Le projet de décret du Ministère de la Justice devra intégrer 3 paramètres :

  1. Préciser les organismes tiers-payeurs ;
  2. Identifier les postes de préjudice ;
  3. Décréter que la liste des postes de préjudice n’est pas limitative.
  1. Préciser les organismes tiers-payeurs

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que :

« Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

  1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
  2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
  3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
  4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
  5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ».

Le tiers-payeur dispose donc au titre des indemnités versées à la victime, d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable.

Toutefois, l’esprit de la loi est galvaudée par la pratique de certaines compagnies d’assurances qui entendent au regard de l’arrêt du 16 mai 2013 de la 2ème chambre civile, déduire la prestation de compensation du handicap (PCH) du préjudice à recevoir par les victimes, dès lors que la Haute juridiction a indiqué qu’il s’agissait d’une prestation indemnitaire, en totale incohérence avec la chambre en date 5 juillet 2006 (n° de pourvoi 0716122), sous le visa de l’article L.245-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, qui a précisé le contraire en ce que la PCH :

« Constitue une prestation d’assistance dépourvu de caractère indemnitaire ».

Il y a donc lieu de clarifier et dire que les prestations servies par un organisme, autre que ceux visés à l’article 29 alinéa 1, ne peuvent faire l’objet d’un recours subrogatoire et ne seraient être déduites du préjudice de la victime par le tiers responsable.

La chancellerie devra également dans le cadre d’une proposition de loi intervenir pour réparer une injustice flagrante à l’égard des victimes depuis les arrêts de la 2ème chambre civile du 11 juin 2009, 17 septembre 2009, 22 octobre 2009, 19 novembre 2009, qui prévoient que :

La rente accident de travail versée aux victimes d’une incapacité permanente de travail, répare à la fois la dimension physiologique de celle-ci (gêne fonctionnelle) et son éventuel dimension économique (perte de revenus).

Rappelons que la Cour de cassation (Civ. 2ème, 19 novembre 2009) a indiqué qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement les pertes de préjudice personnel du déficit fonctionnel temporaire et permanent !

Par le jeu des déductions, la victime se retrouve le plus souvent à ne percevoir ni incidence professionnelle, ni indemnisation de son incapacité permanente (DFP), alors que cette position jurisprudentielle est erronée au titre de l’interprétation de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 376 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que : les recours s’exercent sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Ainsi l’exception est devenue le principe, et la Cour de cassation a détourné l’esprit du législateur qui entendait par l’imputation d’un préjudice personnel demeurer exceptionnel « si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».

Il faut donc une intervention du législateur pour dire clairement que la rente ne répare pas l’atteinte à l’intégrité physique de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent.

  1. L’identification des postes de préjudices

Le projet de décret est le suivant :

NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D’UNE ATTEINTE A LA PERSONNE

A – Nomenclature des préjudices de la victime directe

1°) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

– Dépenses de santé avant consolidation (D.S.A.C.) :

Ce poste comprend l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique.

– Pertes de gains professionnels avant consolidation (P.G.P.A.C.) :

Ce poste répare le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l’accident.

Il a pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.

– Assistance temporaire par tierce personne (A.T.T.P.) :

Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

– Frais divers (F.D.) :

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi et notamment : les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l’accident, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers), les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (tels que les frais exposés par un commerçant contraint de recourir à du personnel de remplacement).

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

– Dépenses de santé après consolidation (D.S.AP.C.) :

Ce poste comprend les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de la victime, mais qui sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime, par exemple : frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et à des actes périodiques, des soins infirmiers, ou encore frais liés à l’installation de prothèses, ou à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.

– Frais de logement adapté (F.L.A.) :

Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l’acquisition d’un domicile mieux adapté, soit par la location d’un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d’emménagement.

– Frais de véhicule adapté (F.V.A.) :

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

– Assistance permanente par tierce personne (A.P.T.P.) :

Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

– Pertes de gains professionnels après consolidation (P.G.P.AP.C.) :

Ce poste vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.

Pour les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, ce poste de préjudice doit prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.

– Incidence professionnelle économique (I.P.EC.) :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle.

Ce poste comprend en outre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.

Ce poste de préjudice doit également faire l’objet d’une estimation pour les jeunes victimes qui ne sont pas encore entrées dans la vie active.

– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.):

Ce poste a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études scolaires, universitaires, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime. Il inclut non-seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.

2°) Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

– Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) :

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

– Souffrances endurées temporaires (S.E.T.) :

Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.

– Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) :

Ce poste comprend la réparation des atteintes physiques subies par la victime, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face).

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

– Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation.

– Souffrances endurées permanentes (S.E.P.) :

Ce poste de préjudice a pour objet l’indemnisation des souffrances physiques et psychiques, ressenties par la victime de façon permanente après la consolidation.

– Préjudice d’agrément (P.A.) :

Ce poste de préjudice vise à réparer la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après la consolidation, la perte d’autonomie personnelle que subit la victime dans ses activités journalières, ainsi que le préjudice d’agrément spécifique lié à la gêne ou l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

– Incidence professionnelle extra-patrimoniale (I.P.EX.) :

Ce poste cherche à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, de nature extra-patrimoniale, comme l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice lié à la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

– Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) :

Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

– Préjudice sexuel (P.S.)

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, qui sont de trois sortes :

  • Le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
  • Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
  • Le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

– Préjudice d’établissement (P.E.) :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.

– Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.) :

Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent, particulier et non indemnisable au titre d’un autre poste. Il s’agit de préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après la consolidation. Ce sont notamment des préjudices spécifiques liés à la nature de la victime (telle que l’impossibilité physique d’accomplir des gestes strictement liés à sa culture). Il peut également s’agit de préjudices spécifiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage (tel qu’un évènement exceptionnel comme un attentat terroriste, une catastrophe naturelle ou industrielle).

c) Préjudices à caractère personnel évolutifs (hors consolidation) :

– Préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive (P.EV.) :

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice lié à la conscience d’être atteint d’une maladie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel. C’est un poste de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique. Il s’agit de réparer les troubles psychologiques spécifiques résultant de la connaissance du caractère évolutif de la maladie, tels que la réduction de l’espérance de vie, les incertitudes quant à son avenir, la crainte d’éventuelles souffrances à venir, ou encore les perturbations dans la vie personnelle qui y sont associées.

Tel est le cas du préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, etc.

Les autres préjudices résultant d’une pathologie évolutive sont appréhendés par les différents postes de préjudice de la nomenclature.

B – Nomenclature des préjudices des victimes indirectes (victimes par ricochet)

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux :

– Frais d’obsèques (F.O.) :

Ce poste comprend les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.

– Pertes de revenus des proches (P.R.) :

Ce poste comprend les pertes ou diminutions de revenus que le décès de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge.

– Frais divers des proches (F.D.) :

Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès comme par exemple des frais de transport, d’hébergement ou de restauration.

b) Préjudices extra-patrimoniaux :

– Préjudice d’accompagnement (P.AC.) :

Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Il a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Il vise à compenser les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective et affective avec la personne décédée à la suite du dommage.

– Préjudice d’affection (P.AF.) :

Ce poste vise à réparer le préjudice d’affection subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature.

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux :

– Pertes de revenus des proches (P.R.) :

Ce poste a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de revenus que le handicap de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son partenaire ou son concubin) et ses enfants à charge. Il prend en compte notamment la diminution du revenu annuel du foyer du fait de ce handicap ou encore celle qui résulte de l’obligation pour le conjoint (ou son concubin), pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée, d’abandonner temporairement voire définitivement son emploi.

– Frais divers des proches (F.D.)

Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap (principalement des frais de transport, d’hébergement et de restauration).

b) Préjudices extra-patrimoniaux :

– Préjudice d’affection (P.AF.) :

Ce poste vise à réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la souffrance et du handicap de la victime directe, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature.

– Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (P.EX.) :

Ce poste a pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée et les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, notamment le retentissement sexuel vécu par le conjoint, le partenaire ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

Il serait tout à fait primordiale que le décret précise que :

  • L’offre d’indemnisation, par la compagnie d’assurance, est soumise à la nomenclature DINTHILLAC.

En effet, l’offre, visée à l’article 211-40 du Code des assurances évoquant chaque chef de préjudice, sans indication des postes clairement définit ne permet pas à la victime de savoir quelles sont l’ensemble des postes pouvant être indemnisé et aucune obligation n’est faite à la compagnie d’assurance d’identifier les chefs de préjudice à la nomenclature DINTHILLAC.

  • La nomenclature n’est pas adaptée aux victimes de traumatisme crânien.

Aussi, il serait souhaitable que la nomenclature intègre l’évaluation des besoins en soutien scolaire, en soutien des activités extra-scolaire, en retentissement ultérieur sur la vie scolaire, la vie professionnelle, l’autonomie sociale…

Il faudrait également préciser si l’aide humaine doit être ou non spécialisée, préciser la durée d’intervention de l’assistance spéciale et que l’évaluation ne doit pas être réduite en cas d’assistance familiale.

Par ailleurs, la définition DINTHILLAC du poste d’assistance temporaire par tierce personne (ATTP) en ce que :

« Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire de manière temporaire d’une tierce personne à ses côtés… » est contraire à la jurisprudence qui définit ce poste, non pas comme des dépenses (sinon il faudra justifier de la dépenses), mais en terme de besoin au regard des séquelles, d’autant que certaines familles ne peuvent pas rémunérer une tierce personne et font recours à des proches ou à la famille pour compenser et assister les victime dans les actes de la vie quotidienne…

La même définition est donnée par la Chancellerie au titre de la tierce personne permanente, ce dont il conviendra de rectifier.

  • Décréter que les postes ne sont pas limitatifs

Précisément parce qu’il faut sortir du postulat selon lequel les mêmes lésions ont les mêmes répercussions pour toutes les victimes

Aussi parce que le Juge doit garder son pouvoir d’appréciation sur des postes de préjudices évoqués par l’avocat en dehors de la nomenclature DINTHILLAC et dont il doit pouvoir motiver l’acceptation et le rejet de la demande (perte de chance de survie, préjudice de vie abrégée, préjudice d’angoisse, préjudice d’effroi, préjudice post-traumatique, déclinaison des souffrances endurées, pronostique vital engagé…), au regard de l’évolution des modes de vie, des rapports sociaux, de la nature des traumatismes, des nouvelles formes de violences (degré et nature)…

Ainsi, dans l’affaire MERAH, dans laquelle j’interviens en es-qualité de partie civile, il existe pour les victimes un traumatisme en ce que Mohamed MERAH a filmé ses meurtres et la vidéo est à ce jour détenue par des tiers qui, à tout moment, peuvent la diffuser sur internet accessible alors au public.

Les familles sont suspendues par une diffusion éventuelle, et ce mal de vivre cause un traumatisme indépendant du préjudice permanent exceptionnel.

Il est donc impératif qu’un acte réglementaire soit pris par Monsieur le Président de la République ou par le 1er ministre conformément à l’article 21 de la Constitution afin de mettre un terme aux inégalités que subissent les victimes de dommage corporel, tant dans le cadre des missions d’expertise amiable avec les compagnies d’assurances, que devant les juridictions et Commissions d’Indemnisation.

Méhana MOUHOU
Avocat

Share Button