Victime d’attentats terroristes et Victime d’homicide

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Victime d’attentats terroristes

Notre cabinet est mobilisé depuis l’affaire MERAH, dont nous prenons en charge certaines victimes dans le cadre de la procédure pénale auprès des Juges antiterroristes et dans le suivi des indemnisations, et a constitué un pôle d’experts psychiatres pour une parfaite évaluation de l’indemnisation.

Notre cabinet s’occupe également de tous les chiffrages des préjudices ; post-traumatique, incidence professionnelle, aide humaine, perte de gains professionnelles…

Actuellement, notre cabinet gère l’indemnisation de victimes d’attentats à l’étranger, de victimes des attentats de Mohammed MERAH, de victimes d’attentats de CHARLIE HEBDO, de victimes d’attentats de PARIS du 13 novembre 2015, BATACLAN et STADE DE FRANCE. Notre cabinet offre aux victimes des attentats, et leurs familles, des consultations gratuites téléphoniques ou en cabinet.

L’infraction terroriste

Pour être partie civile, l’infraction subie doit être une infraction terrorisme au sens de l’article 421-1 du Code pénal : faits ayant pour but de troubler gravement l’ordre publique par l’intimidation ou la terreur par une entreprise individuelle ou collective et qui porte atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne (blessures, état de stress post-traumatique…) au moyen d’un enlèvement, d’une séquestration, d’un détournement d’un moyen de transport, de vols, d’extorsion, de dégradation, mais également par infraction à la législation sur les armes et produits explosifs.

Les infractions les plus souvent retenues en matière de terrorisme sont :

  • Assassinat en relation avec une entreprise terroriste,
  • Complicité d’assassinat terroriste à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste,
  • Tentative de meurtre ou meurtre et complicité,
  • Association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme,
  • Acquisition, détention et cession illicite d’armes,
  • Financement du terrorisme…

Qu’est-ce qu’être partie civile ?

Toute personne qui subit personnellement un préjudice causé par une infraction peut se constituer partie civile devant le Juge de l’instruction ou devant le Tribunal répressif (Tribunal correctionnel, Cour d’assises…).

Il est possible de se constituer partie civile directement à l’audience, mais évidemment il faut se constituer le plus tôt possible, c’est-à-dire à la phase de l’instruction, et en matière de terrorisme devant les Juges anti-terroriste du Tribunal de Grande Instance de Paris, seul pôle spécialisé en France.

Chaque partie civile, qui est une victime lesée, dispose de droits durant l’instruction : accès au dossier, possibilité de demander au Juge des actes d’instruction, des expertises (notamment médicales, psychologiques, psychiatriques), mais également s’opposer à une remise en liberté d’un mis en examen en produisant un mémoire au Juge des libertés et de la détention, et en cas d’appel devant la Chambre de l’instruction…

La partie civile peut faire appel d’une ordonnance de non-lieu prononcée en faveur du mis en examen, elle peut s’opposer à toute correctionnalisation du crime en délit, de sorte que l’auteur puisse être jugé par une Cour d’assises, et non pas par un Tribunal correctionnel.

Être partie civile dès l’instruction permet d’être informé quasiment en temps réel de toute l’enquête du Juge.

La constitution de partie civile peut être refusé par le Procureur de République et rejeté par le Juge d’instruction s’il estime que la personne n’a pas subi d’infraction, et le Tribunal ou la Cour d’assises peut débouter la partie civile dès lors que la preuve est rapportée de l’absence d’infraction subie.

Se constituer partie civile permet de solliciter des dommages et intérêts contre l’auteur devant la juridiction de jugement, et même en cours de procédure d’instruction, et devant le Fonds de Garantie (FGTI), alors même que l’affaire n’est pas jugée.

Il faut noter également qu’il y a deux moyens pour se constituer partie civile en droit commun :

  • Au pénal correctionnel par la voie de la citation directe du prévenu (par assignation d’huissier) directement devant le Tribunal correctionnel.
    Dans ce cas, le Tribunal demande à la partie civile de consigner une somme au Tribunal (entre 100 € et 1 000 € en moyenne), que la partie civile récupérera à la fin du procès, dès lors que sa constitution n’a pas été déclarée abusive.
    La citation directe n’est pas possible en matière criminelle.
  • Et par la voie de la plainte auprès du Procureur de la République, puis auprès du Juge d’instruction.
    En effet, depuis la loi du 1er juillet 2007, la constitution de partie civile devant un Juge d’instruction suppose une plainte préalable obligatoire auprès du Procureur de la République. C’est l’étape indispensable (sauf en matière de diffamation) et la saisine du Juge d’instruction n’est possible que si le Procureur de la République est resté silencieux durant3 mois ou que le Procureur de la République renonce à exercer l’action publique.
  • En matière de terrorisme, c’est le Parquet qui ouvre une information judiciaire après une enquête préliminaire et les victimes se constituent directement partie civile devant les Juges anti-terroristes, sans passer par une plainte préalable auprès du Procureur de la République.

Parquet de Paris, section « terrorisme et atteinte à la sûreté de l’Etat », dite 14ème section :

Procureurs anti-terroristes

Seul Parquet spécialisé en France en matière d’anti-terrorisme et ayant compétence pour déclencher l’action publique, le suivi des instructions et les poursuites en matière d’anti-terrorisme.

Le Procureur de la République de Paris, Monsieur François MOLINS, est le chef de la section anti-terroristes du Parquet de Paris et est en quelque sorte la voix des attentats depuis l’affaire MERAH, notamment par ses compte-rendu d’enquête préliminaire télévisuel.

Juge d’instruction anti-terroristes

A l’instruction, les affaires de terrorisme relèvent de la 4ème section, composée de magistrats spécialisés.

L’avocat doit se constituer pour son client auprès du Juge d’instruction du pôle anti-terroristes et déclarer l’adresse de la partie civile.

La loi autorise l’avocat à domicilier son client à son cabinet, c’est que nous faisons habituellement au cabinet.

L’avocat informe son client au fur et à mesure des investigations des Juges anti-terroristes et le cabinet reste actif durant toute la procédure d’instruction, et lorsque cela est nécessaire dépose des demandes d’actes d’instruction pour orienter la procédure sur telle identification de preuve, de complicité, et pour la déclassification du secret défense protégé par l’article 413-9 du Code pénal, mais possible en vertu de l’article 2312-4 du Code de la défense.

Nous attendons que la justice belge, après l’arrestation de Salah ABDESLAM et de Mohamed ABRINI, procède à la levée du secret, à l’instar des Juges anti-terroristes français pour les attentats de Paris.

Nous pouvons également, en qualité de partie civile, solliciter des expertises médicales.

L’expertise permet d’obtenir la nomination d’un expert médical pour évaluer tous les postes de préjudice de la victime, y compris le préjudice post-traumatique causé par l’infraction.

C’est une étape capitale et souvent délaissée à l’instruction, mais notre domaine d’expertise en droits des victimes nous permet de garantir à nos clients que rien ne sera laissé au hasard, afin d’obtenir le moment venu une indemnisation intégrale des préjudices.


Homicide volontaire

Notre cabinet défend les familles qui ont perdu un être cher, victime d’un homicide. Nous nous constituons Partie civile devant le Juge d’instruction et représentons les familles pour plaider devant la Cour d’Assises. La Cour d’Assises statut d’abord sur la peine, puis sur les intérêts civils, c’est à dire sur l’indemnisation des préjudices. Ensuite, nous saisissons la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) pour obtenir le paiement par le Fonds de garantie des dommages. Le Fonds de garantie se retourne ensuite contre l’auteur de l’homicide pour lui demander le remboursement des sommes réglées aux victimes.

L’homicide volontaire constitue un crime réprimé par le Code pénal.

Ce terme englobe :

Sur les instructions du Procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte.

Cette phase d’enquête permettra de déterminer l’origine criminelle ou accidentelle et chaque ayant droit peut se constituer Partie civile durant la procédure jusqu’à l’audience criminelle.

CIRCONSTANCES EMPRISONNEMENT PÉRIODE DE SURETÉ
Meurtre (sans préméditation) 30 ans de réclusion criminelle 15 ans
Meurtre suivi d’un autre crime Réclusion criminelle à perpétuité Principe : 18 ans.
Possibilité pour le Juge de porter cette période à 22 ans ou de réduire la durée
Meurtre ayant pour objet de faciliter ou de préparer un délit Réclusion criminelle à perpétuité Principe : 18 ans.
Possibilité pour le Juge de porter cette période à 22 ans ou de réduire la durée
Meurtre ayant pour objet de favoriser l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit Réclusion criminelle à perpétuité Principe : 18 ans.
Possibilité pour le Juge de porter cette période à 22 ans ou de réduire la durée
Assassinat (meurtre commis avec préméditation) Réclusion criminelle à perpétuité Principe : 18 ans.
Possibilité pour le Juge de porter cette période à 22 ans ou de réduire la durée
Assassinat commis sur un mineur de 15 ans précédé ou accompagné de viols, tortures ou d’actes de barbarie Réclusion criminelle à perpétuité La Cour d’Assise peut porter la période de sûreté à 30 ans
Meurtre commis en bande organisée Réclusion criminelle à perpétuité Principe : 18 ans.
Possibilité pour le Juge de porter cette période à 22 ans ou de réduire la durée
Meurtre commis :

  • sur un mineur de – 15 ans,
  • sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mère adoptifs,
  • sur une personne d’une particulière vulnérabilité,
  • sur un conjoint, un ascendant et descendant en ligne directe…,
  • un témoin, une victime ou une Partie civile…
Réclusion criminelle à perpétuité Principe : 18 ans.
Possibilité pour le Juge de porter cette période à 22 ans ou de réduire la durée
Les meurtres commis en raison :

  • de l’appartenance ou de la non appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ;
  • ou en raison de l’orientation sexuelle de la victime.
Réclusion criminelle à perpétuité Principe : 18 ans.
Possibilité pour le Juge de porter cette période à 22 ans ou de réduire la durée
Les assassinats ou tentatives d’assassinat en raison :

  • de la direction ou organisation d’une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou de plusieurs crimes d’atteintes aux personnes
Réclusion criminelle à perpétuité Principe : 22 ans.

Pour aller plus loin :

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