La juridiction, ordonnant la mesure d’expertise, apprécie les suites à donner à la teneur du rapport de l’Expert, et notamment ses conclusions. Elle conserve ainsi un pouvoir souverain quant à la quantification des heures d’aide de tierce personne, dont les besoins sont évalués par l’Expert.
Telle est la solution de principe rappelée dans un arrêt de la Deuxième Chambre Civile du 23 mai 2019 (n°18-16.651), dont l’attendu reproduit ci-dessous exprime la teneur :
« Mais attendu qu’ayant exactement relevé que la tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité, la cour d’appel, qui, en dépit d’une maladresse d’expression, n’a pas limité l’indemnisation de ce poste de préjudice à l’impossibilité d’accomplir certains seulement des actes de la vie courante, a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, souverainement déterminé l’étendue de ce poste de préjudice et les modalités propres à en assurer la réparation pour le futur ».
Maître Méhana Mouhou
Avocat de victimes