Indemnisation : Revue de jurisprudence 2019

L’élargissement du droit à réparation des proches d’une victime.

CE, 3 juin 2019, n°414098, Publié au bulletin

En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.


Une précision du champ d’application de la notion de perte de gains professionnels.

CE, 13 mai 2019, n°420825

« M. B… demandait que l’ONIAM soit condamné à l’indemniser de la perte de ses gains professionnels passés et futurs, y compris pour la période antérieure au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 décembre 2007, en soutenant qu’il n’avait pas demandé devant cette juridiction la réparation de ce poste de préjudice. En rejetant ces conclusions au seul motif qu’il n’établissait pas que le préjudice invoqué résulterait de l’aggravation de son état de santé après le 18 décembre 2007, la cour administrative s’est méprise sur la portée de sa demande. Ce moyen justifie l’annulation de son arrêt en tant qu’il rejette sa demande d’indemnisation de la perte de ses gains professionnels passés et futurs ».


Une nécessaire appréciation in concreto de la notion d’habitat adapté pour la victime handicapée.

Cass. 2ème civ., 23 mai 2019, n°18-16.651

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l’importance de ces travaux d’aménagement et du caractère provisoire de la location, l’acquisition d’un logement mieux adapté n’était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d’un habitat adapté au handicap causé par l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».


Perte de chance et perte de gains professionnels futurs.

Cass. 2ème civ., 23 mai 2019, n°18-17.560, Publié au bulletin

« Mais attendu qu’ayant relevé, que compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi de M. R… était très aléatoire, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a réparé au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance pour M. R… d’une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer ».


Offre d’indemnisation de l’assureur envers la victime dès sa consolidation.

Cass. 2ème civ., 23 mai 2019, n°18-15.795, Publié au bulletin

« Mais attendu que, faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime ; que dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a fait application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, en l’absence de présentation à M. A… d’une offre d’indemnisation dans ce délai ».


L’obligation d’actualisation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice subi par la victime.

Crim, 28 mai 2019, n°18-81.035

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et alors que l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu’elle est demandée, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ».


Date de consolidation médico-légale et capitalisation des préjudices.

Crim, 28 mai 2019, n°18-81.035

« Mais attendu qu’en se déterminant ainsi alors, d’une part, que la date de consolidation de la victime étant antérieure à l’acquisition de l’équipement concerné, l’indemnisation capitalisée couvrait une période au cours de laquelle la victime n’avait pas encore subi le préjudice tenant à l’acquisition de cet équipement et, d’autre part, que M. T… sollicitait, par ses conclusions, que l’indemnité soit capitalisée seulement à compter de la date d’achat de cette boîte de vitesses automatiques, en 2015, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ».


Le préjudice d’affection issu du deuil est distinct des conséquences psychiques invalidantes.

Crim, 2 avril 2019, n° 18-81.917.

« Attendu qu’en prononçant ainsi et dès lors qu’elle a caractérisé un préjudice d’affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, distinct du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel n’a pas indemnisé deux fois le même préjudice et a assuré une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ».


L’extension du champ d’application du droit d’action des victimes liées à l’amiante.

Ass. Plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442.

« Qu’il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;

Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ».


Expertise médicale en matière de vaccination défectueuse.

Cass. 1ère civ., 10 avril 2019, n° 18-14.657

« Attendu que, pour accueillir les demandes de provision, l’arrêt retient que les pathologies présentées par Mme F. sont imputables à la vaccination, que le vaccin est défectueux et que l’exonération pour risque de développement invoquée par la société G. peut être écartée ;

Qu’en statuant ainsi, tout en ordonnant une nouvelle expertise aux fins notamment de déterminer s’il existait un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les symptômes et troubles allégués par Mme F. la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction ».


L’autonomie du préjudice scolaire, universitaire ou de formation par rapport au déficit fonctionnel permanent.

Cass. 2ème civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855, Publié au bulletin.

« Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et qu’il ressortait de ses propres constatations que la victime était dans l’impossibilité de suivre une scolarité, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ».


Préjudice esthétique temporaire et permanent.

Cass. 2ème civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855, Publié au bulletin

« Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, et qu’il ressortait de ses propres constatations l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de la consolidation de son état de santé, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ».


L’allocation Adulte Handicapé n’est pas un revenu pour diminuer le dommage de la victime.

2ème civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855, Publié au bulletin

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ».


L’indemnisation intégrale de l’état végétatif chronique d’une victime.

Cass. crim., 15 janvier 2019, n°17-86.461

« Attendu que l’état végétatif chronique de la victime d’un accident n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ».

Ainsi, la victime a le droit à tous les postes indemnisables de la nomenclature Dintilhac.


La précision de la notion de préjudice d’établissement.  

Cass. 1ère civ., 23 janvier 2019, n°18-10.662 et n°18-12.040

« Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme X… au titre d’un préjudice d’établissement, l’arrêt se borne à relever que ce poste a vocation, selon la nomenclature Dintilhac, à réparer la perte d’espoir et la perte de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent et ne peut être assimilée à un handicap ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence d’une impossibilité pour Mme X… de réaliser un projet de vie familiale consécutive aux lésions présentées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».


Le préjudice moral du fait du défaut d’information d’un professionnel de santé.

Cass. 1ère civ., 23 janvier 2019, n°18-10.706

« Attendu que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ; qu’il incombe aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis ; »


Décès – Préjudice par ricochet – Ayants droit – Indemnisation – Qualité d’héritier.

CE, 3 juin 2019, n°414098, Publié au bulletin

« En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil ». 

L’ayant droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale pourra être indemnisé et les préjudices subis par la victime décédée sont transférables aux héritiers mais également aux personnes ayant des liens étroits avec la victime.


Le préjudice sexuel : la gêne positionnelle est indemnisable

Cass. 2ème civ., 4 avril 2019, n°18-13.704

 Préjudice sexuel – Définition – Gêne positionnelle.

« Attendu que pour rejeter la demande de M. U… tendant à l’indemnisation de son préjudice sexuel, l’arrêt retient qu’aucun des éléments versés par celui-ci ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de ce chef, étant relevé que l’expert n’a évoqué qu’une simple gêne positionnelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, a violé le texte susvisé ».

La gêne positionnelle n’est pas tout le préjudice sexuel ; mais la gêne positionnelle est indemnisable.


Affection – Centre hospitalier – Consentement – Établissement hospitalier – Indemnisation – Intervention – Justice administrative –  Préjudice – Retraite –Tribunaux administratifs.

CE, 15 février 2019, n°415988.

« En dernier lieu, en jugeant, au point 2 de son arrêt, que le centre hospitalier avait commis une faute en s’abstenant de vérifier le consentement de M. A… après que celui-ci eut, la veille de l’intervention, exprimé sa volonté de se rétracter, tout en écartant, au point 13 de cet arrêt, le préjudice moral, présenté comme « préjudice permanent exceptionnel », que l’intéressé soutenait avoir subi de ce fait, au motif que « les circonstances de sa rétractation ne sont pas clairement établies », la cour a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs ».


Centre hospitalier – Cliniques –   Demande d’expertise –  Hôpitaux – Juge des référés –   Justice administrative – Tribunaux administratifs.

CE, 20 février 2019, n°420314.

« Pour rejeter comme ne remplissant pas la condition d’utilité prévue à l’article R. 532-1 du code de justice administrative la demande d’expertise présentée par les consorts A…, la cour administrative d’appel a retenu que les requérantes ne faisaient état d’aucun élément de nature à laisser penser que la consolidation de l’état de santé de Lydiane A… serait intervenue à une date telle qu’une demande indemnitaire de leur part ne serait pas prescrite. En se fondant ainsi sur la seule circonstance que l’absence de prescription n’était pas établie pour rejeter la demande d’expertise, alors que la prescription ne pouvait, à l’inverse, justifier un tel rejet que si elle était établie et alors, au surplus, que l’existence d’une consolidation et la date de celle-ci étaient au nombre des points sur lesquels portait la demande d’expertise, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance ».


Dépenses de santé futures – traitement non définitif – évaluation.   

Cass. 1ère civ., 9 janvier 2019, n°17-28.882

« Vu l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la MSA au titre des dépenses de santé futures, incluant le coût de consultations de M. X… chez un médecin généraliste et un médecin spécialiste, l’arrêt retient que celle-ci sollicite la capitalisation d’un traitement que le patient a arrêté en 2015 pour en prendre un autre et que les prestations de surveillance biologique ne sont nullement explicitées ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur ces dépenses, tout en constatant que M. X… avait pris un traitement jusqu’en 2015 et devait prendre un traitement hormonal substitutif à vie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».


Le préjudice moral d’impréparation et la réparation du dommage corporel en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

Cass. 1ère civ., 23 janvier 2019, n°18-11.982

 Préjudice d’impréparation – Définition – Préjudice distinct des atteintes corporelles subies.

« Attendu que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ; qu’il incombe aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral résultant d’un manquement du praticien à son devoir d’information, après avoir constaté un tel manquement, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait se cumuler avec la réparation du dommage corporel consécutif à l’intervention fautive

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Le défaut d’information adéquate, lorsqu’il est commis en amont d’un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a pour effet de prendre de court le patient, qui va – à l’insu de son plein gré ! – en pâtir, et subir les actes de soins et leurs conséquences qu’on lui inflige, plutôt que de lui prodiguer avec son parfait consentement.

 

Méhana Mouhou
Avocat de victimes

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