Le préjudice d’anxiété est un préjudice moral.
Ce préjudice a été retenu par la Cour de cassation en 1996 pour les victimes de contamination par le virus de l’hépatite C.
La Cour de cassation énonçait alors que même si « l’hépatite paraissait » paisible » pour l’instant », l’évolution de cette affection pouvait être sournoise et « l’anxiété résultant de cette mesure et la nécessité d’une surveillance médicale devaient être indemnisée ».
Elle retient ainsi une indemnisation distincte au regard des craintes engendrées par la déclaration de la maladie ainsi que les examens médicaux réguliers.
(Cass, Civ. 1ère, 9 juillet 1996, n°94-12.868).
Ce n’est qu’en 2010 que la Cour de cassation admet l’existence du préjudice d’anxiété en créant un dispositif spécifique pour « les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante », sans qu’ils aient contracté de maladie.
Elle relève que ces salariés « se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ».
La Cour justifie ainsi l’existence d’un préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante imputable à l’entreprise, consécutivement au manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
(Cass. Soc., 11 mai 2010, n°09-42.241).
En 2012, la Cour de cassation précise que le préjudice d’anxiété d’un salarié ayant été exposé à l’amiante était caractérisé du fait même de son exposition et de son inquiétude permanente face aux risques de déclaration d’une maladie qui en découlerait, sans qu’il ait besoin de se soumettre à des contrôles ou examens médicaux qui réactiveraient cette angoisse.
Elle décide donc, qu’en raison de son exposition quotidienne, que la preuve de l’inquiétude du salarié n’avait pas à justifier une surveillance médicale régulière, et facilite considérablement la reconnaissance du préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante.
(Cass. Soc., 4 décembre 2012, n°11-26.294).
La Cour précise d’avantage l’indemnisation accordée à ce titre, dans un arrêt rendu en 2013, en indiquant que le préjudice d’anxiété constituait « l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».
Mais rejette les demandes de réparation spécifique au titre du bouleversement des conditions d’existence, qui ne saurait constituer un préjudice indemnisable distinct.
(Cass. Soc., 25 septembre 2013, n°12-12.883).
Méhana MOUHOU
Avocat