La Cour de Cassation se prononce sur l’indemnisation du préjudice sexuel de la victime.
Par un arrêt rendu le 8 avril 2010, la Cour considérait que le préjudice sexuel, en matière de droit de la Sécurité Sociale, s’indemnisait au titre du préjudice d’agrément.
Cette décision était très critiquable car la définition du préjudice sexuel en matière, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, se différenciait de celle retenue dans d’autres domaines de responsabilité (accident de la circulation par exemple).
La Cour, par cette décision du 28 juin 2012, harmonise les définitions, rappelant que «le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné au texte susvisé, lequel vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs» .
Cette décision permet désormais aux victimes d’obtenir une indemnisation, et ce de manière autonome, des répercutions causées par l’accident sur leur sexualité.
Rappelons enfin que le préjudice sexuel est un préjudice personnel : les organismes de Sécurité Sociale ne peuvent donc récupérer, en principe, sur ce poste de préjudice les sommes qu’ils ont versées à la victime au titre de la prise en charge des dépenses liées à son accident.
(Cour de Cassation – Chambre civile 2, 28 juin 2012, n°11-16120)
(Dans le même sens, Chambre sociale 12 mai 2011, n° 10-17148)
Méhana MOUHOU
Avocat