Depuis le 5 juin 2019, la Cour de cassation admet que le préjudice d’anxiété peut être réparé en plus des Souffrances Endurées (SE) et du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP).
Elle énnonce : « Mais attendu qu’après avoir indemnisé, d’une part, au titre des souffrances, les souffrances psychologiques subies par Mme S… liées à l’annonce de son infertilité, aux obstacles rencontrés pour avoir un enfant et à l’impossibilité d’en concevoir un second, ainsi que les souffrances physiques générées par les multiples interventions subies au long de ce parcours de procréation médicalement assisté, d’autre part, au titre du déficit fonctionnel permanent, les conséquences psychologiques consécutives à l’infertilité secondaire à l’exposition au DES et le syndrome dépressif dont souffre l’intéressée, l’arrêt retient que celle-ci éprouve, en outre, un préjudice d’anxiété consécutif à l’exposition in utero lié à la nécessité d’un suivi régulier au regard des risques majorés de présenter certaines pathologies notamment cancéreuses ; qu’ayant ainsi caractérisé un préjudice distinct de ceux qu’elle avait par ailleurs indemnisés, la cour d’appel a pu, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, le réparer indépendamment des souffrances et du déficit fonctionnel permanent ; que le moyen n’est pas fondé » (Cass. 1ère civ., 5 juin 2019, n°18-16.236).
La Cour de cassation se penchait sur le pourvoi d’un débiteur à une obligation d’indemnisation qui invoquait que le préjudice d’anxiété devait être réparé dans le poste Déficit Fonctionnel Permanent et Souffrances Endurées.
Ce que décide la Cour de cassation peut être résumé en une phrase :
Compte tenu de sa spécificité, le préjudice d’anxiété est distinct du DFP et des Souffrances Endurées.
Partant, puisqu’il en est autonome, il peut se cumuler avec ces derniers.
Chez toute victime pourront donc coexister Déficit Fonctionnel Permanent, Souffrances Endurées et préjudice d’anxiété.
Maître Méhana Mouhou