Meurtre de Nelly Haderer : L’ADN aurait parlé mais les victimes ont-elles encore des droits ?

Meurtre-de-Nelly-HadererNelly HADERER, une mère de famille âgée de 22 ans, est retrouvée dépecée dans une décharge à Rosières aux Salines près de Nancy en 1987, tuée de deux coups de 22 LR.

La Cour d’Assises de Nancy avait acquitté en 2004 l’accusé qui comparaissait pour l’enlèvement et le meurtre de Nelly Haderer. Le Parquet général avait relevé appel de l’acquittement, et l’auteur avait été condamné en 2006 à 20 ans de réclusion criminelle pour l’enlèvement et le meurtre de Nelly Haderer.
Mais en 2008, la Cour de Cassation annule cette condamnation pour vice de procédure. La greffière, hospitalisée à la fin du procès, avait notamment oublié de parapher le procès-verbal d’audience. L’affaire fut renvoyée devant une autre Cour d’Assises qui cette fois-ci acquittera l’auteur présumé.

Définitivement acquittée et innocentée, chaque personne injustement poursuivie et surtout incarcérée, dispose d’un droit de solliciter une indemnisation pour détention injustifiée.
En conséquence, une indemnisation de 200 000 € a été octroyée pour son incarcération abusive d’octobre 2006 à octobre 2008, conformément l’article 149 du Code de procédure pénale.

Sauf que, nouveau rebondissement, l’affaire est ré ouverte par le Parquet pour des analyses d’ADN sur une tâche de sang provenant du pantalon de la victime, que le laboratoire de la police scientifique de Bordeaux semble avoir identifié comme identique à l’ADN de l’accusé acquitté.

Alors les victimes ont-elles encore des droits lorsqu’une personne est définitivement relaxée ou acquittée, mais qu’une preuve infaillible vient relever la culpabilité ?

Définitivement acquitté, l’intéressé ne peut plus être inquiété au regard de l’article de 368 du Code de procédure pénale qui indique qu’ « Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».

Le Code de procédure pénale prévoit le recours en révision d’une condamnation pénale définitive, dans son article 662, au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :

  • Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide.
  • Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné.
  • Un des témoins entendu a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats.
  • Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

En clair, la révision d’une condamnation pénale ne peut être demandée que par le Ministère de la Justice et le condamné, mais jamais par les victimes.

La révision existe pour réviser une condamnation d’une personne condamnée à tort, mais jamais pour quelqu’un qui a été acquitté à tort.

La loi prévoit donc la possibilité pour une personne reconnue coupable de faire examiner son affaire sous l’angle de l’innocence dès lors qu’il existe un élément inconnu de la juridiction permettant d’avoir un doute sur sa culpabilité. Dans ce cas la Cour de révision peut ordonner une instruction de la procédure et renvoyer le dossier devant une Cour d’Assises pour que l’auteur soit de nouveau jugé.

Alors pourquoi n’en est-il pas de même pour les victimes ?

L’affaire de Nelly Haderer relance le débat et prouve que le droit des victimes est le parent pauvre de la procédure pénale en France.
Les victimes, qui n’ont aucun droit d’appel sur les décisions de relaxe prise le Tribunal Correctionnel, n’ont également aucun droit pour contester un acquittement prononcé par une Cour d’Assises, aurait bien évidemment intérêt à obtenir une déclaration de culpabilité en appel, étant précisé que le prévenu ou l’accusé dispose toujours de ce droit tant devant les juridictions correctionnelles, que devant les juridictions criminelles, et devant cette dernière juridiction, seul le Procureur Général peut relever appel d’une décision d’assises de première instance.

Mais devant la Cour de révision, la victime n’a pas son mot à dire, puisqu’elle ne dispose d’aucun droit. Elle ne peut donc solliciter la révision d’une condamnation pénale définitive, même si l’auteur avoue son crime après avoir été acquitté.

Il y a donc urgence à ce que le législateur intervienne pour consacrer un véritable droit aux victimes, car si l’accusé peut solliciter la révision de sa condamnation, la victime ou ses ayants-droit en sont exclus.

Rappelons le principe de l’innocence de l’auteur des faits dès lors qu’il a été définitivement acquitté, et personne aujourd’hui ne peut remettre en cause son innocence puisque la tâche de sang n’a pas fait l’objet d’une instruction pénale dans le cadre de la procédure judiciaire contradictoire et qu’elle n’a pas été débattue non plus dans le cadre d’un procès garantissant les droits de la défense. Néanmoins, l’intérêt de cette affaire est de prendre conscience des limites absurdes de la procédure pénale car à coup sûr il y aura d’autres cas, compte tenu des progrès de la science, apportant des preuves matérielles scientifiques permettant de confondre les auteurs de crimes.

Il s’agit donc d’une inégalité des chances et d’une pure discrimination d’accès à la justice au détriment des victimes.

Méhana MOUHOU
Avocat

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