Nombre de lycéens à cause d’un accident de scooter, voient leur vie notamment professionnelle impossible à réaliser.
Certes au moment de l’accident ces jeunes âgés le plus souvent entre 15 et 18 ans sont victimes d’accident grave avec des séquelles neurologiques irréversibles, des suites d’un traumatisme crânien dont la récupération n’est pas possible.
Dès lors se pose la question de l’indemnisation de tous les postes de préjudice pour les jeunes victimes d’accident de la route.
Comment réparer le dommage ? Comment compenser le dommage ? Que réclamer au titre de préjudices ?
Nous parlerons ici du préjudice économique de la jeune victime et de l’impossibilité d’exercer un métier, tout métier en réalité.
Evidemment les lycéens ne travaillent pas, n’exercent pas de métier mais ont vocation à exercer une profession.
Avant de procéder aux simulations et aux hypothèses fondées sur l’avenir professionnel réalisable que l’avocat doit construire pour le calcul des pertes de gains espérés, il faut avant tout s’assurer d’une chose : la mission d’expertise judiciaire.
Ainsi, le préalable à toute évaluation est de bien intégrer dans l’assignation les éléments détaillés dans la nomenclature Dinthilac, détaillés, ventilés précisément pour obliger l’expert médical judiciaire à répondre aux questions de l’incidence professionnelle, mais ce qui est plus rare des pertes de gains professionnels futurs.
Pour cela les questions devraient être préparés en amont de l’expertise médical sur : l’état des études, des notes en classe, de l’évaluation de la scolarité…
L’important est qu’il soit noté par l’expert les incidences définitives sur le travail.
Double vérification également de l’incidence du juge des référés qui ordonne la mission d’expertise et si par extraordinaire la ventilation de la mission n’est pas ce qui a été demandé alors il faut saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour extension de mission d’expertise.
Ce préalable étant dit, il est constant que les victimes adultes d’un accident de la route qui travaillait au moment de l’accident auront une indemnisation au regard des revenus avant l’accident, rappelant ici que la jurisprudence a évolué pour l’octroi d’une indemnisation des préjudices économiques futurs (PGPF) également pour les chômeurs mais pour un lycéen il va falloir déterminer un salaire possible qu’il aurait pu obtenir et retenir ce salaire et déterminer annuellement cette perte pour la capitaliser jusqu’à la retraite.
Il s’agit donc de revenus futurs auxquels la victime aurait pu prétendre si elle n’avait pas été victime d’un accident de la route.
Les avocats américains, lors de procès pour les jeunes victimes font témoigner à la barre des experts sociaux, économiques mais en France nous avons de notre côté la jurisprudence qui est maintenant bien assise et qui nous permet de demander ce préjudice économique à vie.
Je précise à vie car il faut certes l’arrêter à l’âge prévisible de la retraite, sans oublier de majorer le calcul de l’indemnisation au-delà de la retraite, et sans oublier car cela est cumulable, l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Bref tout cela pour préciser que la perte de préjudice économique est d’une importance capitale et que le calcul suppose des recherches sur des bases de données notamment INSEE et de toutes les documentations disponibles sur le profil du lycée ou de ses futurs métiers rendus impossibles par l’accident.
Enfin il faut rappeler que ce calcul doit être suffisamment argumenté, justifié car le juge en cette matière apprécie souverainement c’est-à-dire que la Cour de cassation, si la victime n’obtient pas son indemnisation en cause d’appel ne pourra pas retoquer l’arrêt. En ce sens jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 21 novembre 2017, n°16-86.644) qui valide un salaire majeur de 1 800 € nets par mois pour un lycéen de 16 ans, au motif que la perte de gains futurs est légitime dans son principe, car en l’absence d’accident il aurait pu travailler, mais surtout que la somme de 1 800 € nets par mois est une appréciation de fait des juges du fond qui n’est pas recevable en cassation.
En conséquence il vaut mieux, excellement calculer le préjudice des jeunes victimes.
Maître Méhana MOUHOU
Avocat de victimes