Tierce personne et logement adapté : De l’appréciation souveraine des Juges

tierce personne aide humaine Sous réserve de ne pas dénaturer l’écrit, les juges du fond apprécient souverainement les conclusions issues de l’expertise ainsi que les preuves produites aux débats, les besoins d’assistance par une tierce personne ainsi que les besoins en aménagements du logement.

Telle est la solution retenue par la Chambre Criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 novembre 2019 (n° de pourvoi 18-85.549).

Le demandeur au pourvoi invoquait un défaut de base légale, et surtout des violations :

La question posée à la Cour de cassation était : peut-on, sans dénaturer les constatations et les conclusions issues l’expertise, fixer à l’assistance en tierce personne un taux horaire par jour de seulement 8 heures 45 par jour qui ne correspondent pas aux besoins ?

Il va de soi (mais cela va mieux en le disant !) qu’une victime d’un accident, une agression ou autre ayant subi des dommages, verrait son préjudice illégalement tronqué par l’entérinement d’une évaluation diminuée de ses besoins en tierce personne et en aménagements du domicile.

En effet, l’article 1240 du Code civil prévoit que le fait générateur d’un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Dès lors, si la victime n’est pas replacée dans l’état où elle se trouvait antérieurement, alors le texte a été méconnu.

Dans sa solution d’espèce (et non de principe), la Chambre Criminelle a dans cet arrêt du 5 novembre 2019 rejeté le pourvoi en écartant les griefs de violations de la loi et de défaut de base légale, mais seulement parce que la preuve de la nécessité d’une présence nocturne n’avait pas été rapportée, ni instruite par la mesure d’expertise.

Ainsi, sous réserve de la dénaturation de l’écrit, les magistrats apprécient souverainement les conclusions du rapport d’expertise quant aux besoins en tierce personne et en aménagements du domicile (comme en aménagements du véhicule).

Maître Méhana MOUHOU
Avocat de victimes

Share Button