Responsabilité médicale : Indemnisation pour défaut d’information

Le Conseil d’État,par un arrêt du 13 novembre 2019 (N° 420299), a annulé un arrêt de Cour Administrative d’Appel qui avait refusé la demande d’indemnisation d’un couple qui recherchait la responsabilité de l’administration à raison de fautes dans le suivi de la grossesse.

Le médecin praticien hospitalier qui avait suivi la grossesse et surveillé les échographies exerçait dans un établissement de santé, où une part de son activité s’exerçait sous forme d’îlot d’exercice libéral en milieu hospitalier.

Il n’avait su déceler les indices avant-coureurs d’une pathologie génétique affectant le fœtus (en l’espèce, la trisomie 21) ; c’est pourquoi le couple D. recherchait la responsabilité du centre à hauteur d’un demi million d’euros.

Déboutés par le Tribunal Administratif puis par la Cour Administrative d’Appel, les époux D. se sont alors pourvus en cassation.

Le Conseil d’Etat a décidé dans cette affaire, que :

« 6. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter toute responsabilité du centre hospitalier de Bigorre au titre du suivi de la grossesse de Mme D…, la cour administrative d’appel a retenu, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, que le centre hospitalier de Bigorre n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n’informant pas l’intéressée du risque que son enfant soit atteint de trisomie 21 ou de l’intérêt de pratiquer des examens afin de détecter d’éventuelles affections du foetus, notamment une amniocentèse qu’il est possible de réaliser à tout moment de la grossesse même si elle est habituellement programmée entre 15 et 17 semaines d’aménorrhée.

7. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait au centre hospitalier de Bigorre, ainsi qu’il a été dit au point 5, de donner à Mme D…, même à un stade avancé de sa grossesse où il est d’ailleurs encore possible de pratiquer une amniocentèse et, le cas échéant, une interruption médicale de grossesse, l’information prévue aux articles L. 2131-1 et R. 3121-2 du code de la santé publique qu’elle n’avait pas reçue auparavant, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. »

Ainsi, le Conseil d’Etat établit qu’en n’ayant pas retenu le défaut d’information à l’encontre du centre hospitalier, les juges d’appel ont commis une erreur de droit.

Maître Méhana MOUHOU
Avocat de victimes

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