La Cour de cassation a rendu un arrêt le 24 octobre 2019 (n°18-20.818) à propos d’une affaire d’indemnisation d’une victime de l’amiante.
Dans les faits, une personne avait été diagnostiquée porteuse d’une affection pathologique liée à l’exposition à l’amiante.
Elle avait alors fait l’objet d’une mesure d’expertise médicale qui l’avait déclarée incapable à 100% et a été indemnisée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
Cette indemnisation s’est effectuée sous forme de rente au bénéfice de la victime.
Cette personne est décédée quelque temps plus tard. Ses ayant-droit ont alors exercé une action successorale, sollicitait un préjudice esthétique, un préjudice d’affection et d’accompagnement.
Il s’agissait d’obtenir réparation, après le décès et au stade de la révision de l’indemnisation en aggravation, pour une période allant jusqu’au décès de la victime directe, des préjudices propres aux victimes indirecte (préjudices d’affection et d’accompagnement) ainsi que pour la victime directe (préjudice esthétique).
Le FIVA s’y opposait au motif que la reconnaissance d’un taux de 100% d’incapacité aurait eu vocation, par lui-même à être définitif puisqu’il s’agissait d’un taux accepté pour indemniser les préjudices subis et à venir par les victimes.
Or les engagements perpétuels sont illicites.
100 % d’incapacité chez la victime directe n’est d’ailleurs pas un stade de gravité réparable indépassable ; il y a d’autres préjudices susceptibles de justifier la réouverture d’un dossier d’indemnisation en aggravation.
Tel est le cas du préjudice esthétique qui était bien invoqué dans cette affaire par les consorts ayants-droits de la victime directe. La Cour de cassation juge que l’article 53, IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 sur l’indemnisation des victimes de l’amiante a été violé sur ce point.
Sur le préjudice d’affection et d’accompagnement des parties demanderesses au pourvoi : la seule référence à un barème pour l’indemnisation par l’arrêt d’appel relève d’un défaut de base légale, décide la Deuxième Chambre Civile au visa de l’article 53, I de la loi n°2000-1257 précitée.
Maître Méhana MOUHOU
Avocat de victimes